Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 266

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3181

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 92-40.084

Cour de cassation

; alors, encore, qu'à défaut de toute constatation d'une politique menée en commun par les sociétés ARTT et Vacances Héliades ou d'une imbrication des liens financiers entre elles, l'arrêt, qui s'est borné à affirmer que le transfert d'activité devait s'analyser "comme une fusion de fait au sein du groupe", n'a pas caractérisé l'appartenance des sociétés à un même groupe et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'il n'était pas contesté que l'importance des pertes enregistrées par la société ARTT était à l'origine de la suppression de l'emploi occupé par Mlle X...

3183

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-43.294

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que le non-respect de l'ordre des licenciements ne prive pas la rupture de cause réelle et sérieuse et ouvre seulement droit à une indemnité pour violation de l'article L. 321-1 du Code du travail ; qu'en reprochant à la SAB de n'avoir pas respecté l'ordre des licenciements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, subsidiairement, qu'en n'indiquant pas en quoi les critères prévus pour l'ordre des licenciements n'ont pas été respectés du fait du licenciement de M. Y... à la place de M. Barbier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3184

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-44.574

Cour de cassation

qu'en appréciant le caractère fautif du comportement du salarié, au seul regard de l'établissement par lui de la note de frais mentionnant deux repas payés par d'autres salariés, sans prendre en considération le fait que le salarié avait joint à cette note des fiches de repas qui étaient nécessairement des faux et ainsi produit des documents faux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

3185

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-45.922

Cour de cassation

X..., indiquait que celui-ci était licencié au motif suivant : "Nous constatons une baisse des commandes des principaux clients, et les prix de nos concurrents sont insoutenables face à notre entreprise" ; que cette énonciation impliquant nécessairement la suppression du poste du salarié, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 321-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que ladite lettre "n'énonce pas le motif de rupture" et en déduit que le licenciement de M. X...

3186

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 93-41.418

Cour de cassation

de paiement de ses cotisations par le président de la Caisse, son employeur, cause d'exclusion de ladite Caisse, constituait, qu'il s'agisse de calomnie ou de médisance, une faute grave constituant pour l'employeur une cause réelle et sérieuse de licenciement et que la cour d'appel n'a pu en décider autrement qu'en violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait dû rechercher si l'incident relatif à la divulgation de renseignements confidentiels s'ajoutant aux incidents précédents ayant été sanctionnés par un avertissement, puis par un blâme dont M. X...

3187

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 93-43.892

Cour de cassation

demandait une indemnité de 200 000 francs, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, de sa qualification, de son âge relativement avancé et donc de sa très grande difficulté à trouver un emploi ; qu'ayant constaté que le salarié avait droit à une indemnisation à ce titre, la cour d'appel devait apprécier le montant des sommes dues par l'employeur en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et le condamner à les verser à son ancien salarié ; qu'en décidant au contraire de condamner M. X...

3188

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-42.714

Cour de cassation

et sérieuse, alors que, selon le moyen, le défaut d'énonciation des motifs du licenciement dans la lettre notifiant celui-ci n'interdit pas à l'employeur de rapporter la preuve par tous moyens de ce que le salarié avait eu connaissance des motifs avant le licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.

3189

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-44.145

Cour de cassation

lors que les objectifs chiffrés assignés par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction n'ont pas été atteints ; qu'ainsi, en exigeant de l'employeur l'énonciation dans la lettre de licenciement de faits venant étayer l'insuffisance de résultats invoquée comme cause de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

3190

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-41.839

Cour de cassation

X..., engagé en 1976, avait été poursuivi par cette dernière ; qu'il était établi d'autre part qu'en sa qualité d'attaché commercial, en un mois et demi, M. X... n'avait obtenu qu'un chiffre d'affaires de 577 583 francs pendant que le chiffre d'affaires mensuel moyen des autres attachés commerciaux s'élevait à 1 300 000 francs ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que cette insuffisance de résultat ne constitue pas une justification du licenciement de l'intéressé au motif du "bref laps de temps" pendant lequel M. X...

3191

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 90-42.787

Cour de cassation

; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui se limite à l'insuffisance de résultats invoquée par l'employeur tout en constatant l'incidence sur celle-ci de la situation économique de certains clients, mais s'abstient de rechercher si le manque de rentabilité du secteur provient du manque d'activité du représentant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 751-7, L. 122-14-3 et L.

3192

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 91-43.238

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié avait donné sa démission une semaine après des faits graves qu'il ne contestait pas et qu'il avait ensuite bénéficié de six jours pour prendre sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas établi en quoi la démission aurait été obtenue par la contrainte, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-8 et L.

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