Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 266
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 92-40.084
Cour de cassation; alors, encore, qu'à défaut de toute constatation d'une politique menée en commun par les sociétés ARTT et Vacances Héliades ou d'une imbrication des liens financiers entre elles, l'arrêt, qui s'est borné à affirmer que le transfert d'activité devait s'analyser "comme une fusion de fait au sein du groupe", n'a pas caractérisé l'appartenance des sociétés à un même groupe et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'il n'était pas contesté que l'importance des pertes enregistrées par la société ARTT était à l'origine de la suppression de l'emploi occupé par Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-41.174
Cour de cassationL'article L. 721-1 du Code du travail n'interdit pas au travailleur à domicile de travailler pour des entreprises concurrentes. La violation par la salariée de la clause conventionnelle de non-concurrence ne la prive pas de la qualité de travailleuse à domicile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-43.294
Cour de cassation; alors, d'autre part, que le non-respect de l'ordre des licenciements ne prive pas la rupture de cause réelle et sérieuse et ouvre seulement droit à une indemnité pour violation de l'article L. 321-1 du Code du travail ; qu'en reprochant à la SAB de n'avoir pas respecté l'ordre des licenciements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, subsidiairement, qu'en n'indiquant pas en quoi les critères prévus pour l'ordre des licenciements n'ont pas été respectés du fait du licenciement de M. Y... à la place de M. Barbier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-44.574
Cour de cassationqu'en appréciant le caractère fautif du comportement du salarié, au seul regard de l'établissement par lui de la note de frais mentionnant deux repas payés par d'autres salariés, sans prendre en considération le fait que le salarié avait joint à cette note des fiches de repas qui étaient nécessairement des faux et ainsi produit des documents faux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-45.922
Cour de cassationX..., indiquait que celui-ci était licencié au motif suivant : "Nous constatons une baisse des commandes des principaux clients, et les prix de nos concurrents sont insoutenables face à notre entreprise" ; que cette énonciation impliquant nécessairement la suppression du poste du salarié, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 321-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que ladite lettre "n'énonce pas le motif de rupture" et en déduit que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 93-41.418
Cour de cassationde paiement de ses cotisations par le président de la Caisse, son employeur, cause d'exclusion de ladite Caisse, constituait, qu'il s'agisse de calomnie ou de médisance, une faute grave constituant pour l'employeur une cause réelle et sérieuse de licenciement et que la cour d'appel n'a pu en décider autrement qu'en violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait dû rechercher si l'incident relatif à la divulgation de renseignements confidentiels s'ajoutant aux incidents précédents ayant été sanctionnés par un avertissement, puis par un blâme dont M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 93-43.892
Cour de cassationdemandait une indemnité de 200 000 francs, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, de sa qualification, de son âge relativement avancé et donc de sa très grande difficulté à trouver un emploi ; qu'ayant constaté que le salarié avait droit à une indemnisation à ce titre, la cour d'appel devait apprécier le montant des sommes dues par l'employeur en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et le condamner à les verser à son ancien salarié ; qu'en décidant au contraire de condamner M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-42.714
Cour de cassationet sérieuse, alors que, selon le moyen, le défaut d'énonciation des motifs du licenciement dans la lettre notifiant celui-ci n'interdit pas à l'employeur de rapporter la preuve par tous moyens de ce que le salarié avait eu connaissance des motifs avant le licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-44.145
Cour de cassationlors que les objectifs chiffrés assignés par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction n'ont pas été atteints ; qu'ainsi, en exigeant de l'employeur l'énonciation dans la lettre de licenciement de faits venant étayer l'insuffisance de résultats invoquée comme cause de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-41.839
Cour de cassationX..., engagé en 1976, avait été poursuivi par cette dernière ; qu'il était établi d'autre part qu'en sa qualité d'attaché commercial, en un mois et demi, M. X... n'avait obtenu qu'un chiffre d'affaires de 577 583 francs pendant que le chiffre d'affaires mensuel moyen des autres attachés commerciaux s'élevait à 1 300 000 francs ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que cette insuffisance de résultat ne constitue pas une justification du licenciement de l'intéressé au motif du "bref laps de temps" pendant lequel M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 90-42.787
Cour de cassation; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui se limite à l'insuffisance de résultats invoquée par l'employeur tout en constatant l'incidence sur celle-ci de la situation économique de certains clients, mais s'abstient de rechercher si le manque de rentabilité du secteur provient du manque d'activité du représentant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 751-7, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 91-43.238
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié avait donné sa démission une semaine après des faits graves qu'il ne contestait pas et qu'il avait ensuite bénéficié de six jours pour prendre sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas établi en quoi la démission aurait été obtenue par la contrainte, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-8 et L.
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