Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 265
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-42.611
Cour de cassationexplications du salarié ; qu'en aucun cas l'employeur ne doit y signifier une décision de licenciement déjà arrêtée ; qu'en l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement que l'employeur avait expressément signifié à la salariée au cours de l'entretien préalable sa décision ferme de la licencier ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-42.120
Cour de cassation; alors, au surplus, qu'à supposer même que le salarié n'ait pas informé son employeur de la prolongation de son arrêt de travail pendant trois mois, cette seule circonstance ne suffisait pas à justifier son licenciement pour faute grave, dès lors que, jusqu'en mars 1989 et à partir de juin 1989, le salarié avait régulièrement tenu au courant son employeur de sa situation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-41.901
Cour de cassation; que ce dernier avait eu connaissance de ces griefs avant le licenciement et se trouvait donc en mesure d'exercer ses droits de défense ; que l'existence de ces informations, délivrées au salarié avant la rupture, faisait obstacle au paiement de l'indemnité due en cas d'absence de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 93-43.381
Cour de cassationl'entreprise ; que, dès lors, elle a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause économique ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage payées au salarié alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-4 du Code du travail qui prévoit cette mesure n'est pas applicable aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés, ce qui est le cas de la SMS ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions, que le SMS ait soutenu devant la cour d'appel que la disposition de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 93-44.206
Cour de cassationune faute grave ; qu'en l'espèce, par lettre d'avertissement en date du 25 juillet 1990, elle avait reproché à M. Y... son insuffisance de travail ; que dès lors, la cour d'appel, qui a constaté l'insuffisance effective du travail du représentant, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que l'insuffisance de travail, seul grief établi à l'encontre du salarié, n'était pas la cause réelle du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deux derniers moyens réunis : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 93-42.185
Cour de cassationfait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir juger le licenciement abusif et à se voir allouer des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à l'argumentation de Mme Z... tendant à démontrer que la cause du licenciement était dénuée de sérieux et de réalité au sens des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, et qu'ainsi les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ont été violés ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exposé les prétentions de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-42.234
Cour de cassationL. 122-14-5 du Code du travail, le non-respect de la procédure de licenciement n'entrainait pas de pénalités pour l'employeur qui a moins de 11 salariés et que de plus M. X... avait moins de 2 ans d'ancienneté ; Attendu, cependant, que, s'il résulte de l'article L. 122-14-5, en son alinéa 1er, du Code du travail, que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-41.070
Cour de cassationL'article L. 122-14-5 du Code du travail prévoit que l'article L. 122-14-4 du même Code n'est pas applicable aux entreprises occupant habituellement moins de 11 salariés. Aucune restriction n'est apportée à ce terme en ce qui concerne les salariés qui sont également dirigeants de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1995, 91-40.002
Cour de cassationde Rennes par la création d'une agence à Nantes (page 3, alinéa 5) et qui admet qu'un entretien entre la direction et le salarié ait pu avoir lieu le 11 décembre 1987 à la suite de la contre proposition formulée par ce dernier le 30 novembre précédent, ne pouvait sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail, imputer à l'employeur une rupture abusive au motif que l'éventualité et non la certitude d'une promotion au poste de chef de l'agence de Nantes de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 91-43.033
Cour de cassation, que, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse sur ce point, il ne s'était pas borné à invoquer l'absence de cause réelle et sérieuse, mais avait également fait état du préjudice moral qui résultait pour lui directement des circonstances dans lesquelles il avait été prononcé et que l'arrêt, en ne s'expliquant pas sur ce point, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-41.706
Cour de cassation; que, dès lors, la cour d'appel, qui a admis que le motif de licenciement, faisant grief au salarié d'avoir mal exécuté un escalier, était réel, mais qui n'a pas recherché si les malfaçons imputables à M. X... ne révélaient pas son intention de nuire, justifiant son licenciement pour faute grave, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 91-45.280
Cour de cassationcivile ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si le caractère simplement partiel de la reprise par la société Europe computer system de la clientèle et du secteur de prospection confiée à Mme Y... n'établissait pas le caractère réel et sérieux de son licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le grief de l'employeur n'était pas établi ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la salariée : Attendu que Mme Y...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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