Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 264

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3157

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 92-40.919

Cour de cassation

122-6 du même code ; alors en troisième lieu, d'une part, que la cause réelle et sérieuse de licenciement ne peut être assimilée à une faute grave ou lourde ; qu'en déclarant que le licenciement de M. A... était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la faute lourde n'était pas démontrée, le jugement attaqué a doublement violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail en confondant deux notions distinctes et en mettant à la charge des employeurs une preuve qui ne leur incombait pas ; alors que d'autre part, en se fondant sur les allégations non démontrées de M. A... les juges du fond ont statué par des motifs hypothétiques, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

3158

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 93-46.696

Cour de cassation

lieu, d'une part, ayant constaté qu'il était établi et d'ailleurs non sérieusement discuté par M. Y... que le travail qui lui était confié avant qu'il ne soit chargé du dossier Corée ne correspondait pas à sa qualification professionnelle comme cela résultait du rapport de l'expert judiciaire, ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L.

3159

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1995, 91-43.838

Cour de cassation

préavis, et de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; alors que, selon le moyen, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que n'est pas établie la réalité de la suppression de l'emploi de M. Y..., faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur explicitant qu'à l'origine, M. Y... représentait la société Stock service dans les départements numéros 26, 36, 38, 73 et 74, que, par la suite, M. Y... avait mis en place M.

3160

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1995, 91-43.963

Cour de cassation

salaire pour les quatre mois qui s'étaient écoulés du 1er février au 31 mai 1988 durant lesquels il avait été rémunéré comme technicien alors qu'il avait la qualité d'ingénieur, et en paiement d'une indemnité en raison de l'absence de mention dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage dont il devait bénéficier, conformément aux articles L. 122-14-4 et L.

3161

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-43.943

Cour de cassation

qu'en déduisant du seul fait que le salarié avait reçu, malgré son refus, pour les mois de juillet et août 1990, des bulletins de salaire faisant apparaître un fixe calculé au nouveau taux non accompagnés de notes explicatives sur l'existence de régularisations ultérieures qu'il était en droit de quitter l'entreprise et en requalifiant en licenciement sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, surtout, qu'il résulte de l'arrêt que ce n'est que le 30 juin 1990 que M. X...

3162

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-43.829

Cour de cassation

ne lui incombe que lorsque les sociétés en cause constituent une unité économique et sociale ; qu'en conséquence, la cour d'appel qui n'a relevé aucun élément de nature à caratériser l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés autonomes Jet services, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-4, L.

3163

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-43.897

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme de 900 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était constant que le contrat de travail de M. X... était à durée indéterminée ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4 et suivants et notamment L.

3164

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 91-41.936

Cour de cassation

qu'ainsi, en ne retenant dans leur motivation ni la particularité des conditions d'emploi de M. Y..., ni des difficultés économiques de la société Vitagermine, interdisant tout emploi à temps plein de ce salarié, même occasionnellement, à des tâches distinctes de celles de sa qualification professionnelle, les juges de fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L.

3165

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-42.733

Cour de cassation

", laquelle avait eu pour conséquence la poursuite de l'employeur devant le tribunal correctionnel pour violation des dispositions relatives à la visite d'embauche d'un salarié ; qu'ayant constaté que Mme Z... "était chargée du service paie et comptabilité générale", ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui estime que le licenciement litigieux n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, au motif qu'il n'était pas démontré qu'il incombait à Mme Z...

3166

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-43.717

Cour de cassation

d'honneur, calmement je renouvelle ma demande, nouveau bras d'honneur, j'explique à Mlle X... la gravité des faits, gestes et attitude et renouvelle ma demande, elle se lève et me dit "vous en voulez un troisième", ce qu'elle fait d'ailleurs, puis me donne la clef" ; que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-8 L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que la matérialité des faits n'est pas rapportée par l'employeur et que la réalité de l'attitude inconvenante de Mlle X... ne peut résulter du seul témoignage de Mme Y... qui s'en prétend victime, et retient que le licenciement de Mlle X...

3167

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-40.733

Cour de cassation

le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Bodet, de Me Boullez, avocat des ASSEDIC Atlantique, Anjou, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 463 et 500 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, par arrêt du 21 septembre 1987, la cour d'appel d'Angers a condamné la société Bodet à payer à son ancien salarié, M.

3168

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1995, 91-42.785

Cour de cassation

pour seul objet que d'en régler les modalités ; d'où il suit que l'engagement de Mme X..., qui préparait légitimement son avenir professionnel, par le centre Revivre du 28 novembre au 16 décembre 1988, ne s'analysait ni en une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt attaqué étant de ce chef privé de base légale au regard des articles L. 122-4-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, ni, a fortiori, en une faute grave, l'arrêt attaqué étant, de ce chef, privé de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.

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