Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 263

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3145

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 90-43.297

Cour de cassation

exposait dans ses conclusions d'appel que bon nombre de feuilles de paie n'étaient pas suivies de virement correspondant à son compte bancaire ; qu'en omettant de rechercher, comme l'y invitaient ces écritures, si de telles pratiques fautives et préjudiciables au salarié malgré les acomptes déjà versés ne permettaient pas de qualifier la rupture de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

3146

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 93-45.939

Cour de cassation

X... n'était pas aisément décelable dès le 9 mai 1990, date à laquelle les sociétés SGS Thomson et SMRF avaient conclu un protole d'accord aux termes duquel la seconde s'engageait à reverser à la première les sommes qu'elle reconnaissait avoir perçues à la suite d'une erreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

3147

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 91-41.999

Cour de cassation

qu'il impliquait avec la clientèle, ajoutant par ailleurs que sa nouvelle affectation lui faisait perdre le bénéfice d'un horaire flexible et non dépendant des heures d'ouvertures du magasin ; qu'en s'abstenant d'examiner ce chef des écritures des parties, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

3149

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-44.977

Cour de cassation

de cette demande, au seul motif qu'elle n'en avait pas apporté la preuve devant eux, les juges d'appel devaient se référer aux éléments de preuve qui leur étaient soumis mais qu'ils n'ont pas examinés ; Mais attendu que c'est dans l'appréciation souveraine des preuves produites que la cour d'appel a décidé qu'aucun rappel de salaires n'était dû ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

3150

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-42.449

Cour de cassation

alors que, d'autre part, les griefs allégués constituaient des dysfonctionnements de l'entreprise ; qu'en se bornant à relever que ces griefs sont imputables à M. X... eu égard à son niveau de responsabilité, la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments matériels permettant à la Cour de Cassation de s'assurer de l'existence d'une faute personnelle du salarié, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, enfin, le seul fait que l'attitude du salarié ne permette pas l'exécution du préavis ne caractérise pas la gravité de sa faute ; qu'en déduisant d'une circonstance inopérante la gravité de la faute de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3151

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 94-40.278

Cour de cassation

du fait que, à défaut d'être saisi par procédure spécifiquement prévue pour les erreurs de caisse, le directeur se trouvait, par diverses personnes, "tenu au courant d'une manière ou d'une autre" des erreurs commises par les caissières et qui se détermine ainsi par un motif inopérant, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en tout état de cause, l'arrêt attaqué qui s'abstient de répondre aux conclusions de la société Castorama qui faisaient valoir que Mme X... était tenue d'informer directement et personnellement le directeur et le chef comptable, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, de même, l'arrêt attaqué qui s'abstient de répondre aux conclusions de la société Castorama qui reprochait également à Mme X...

3152

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-45.425

Cour de cassation

que, la cour d'appel de Douai par arrêt du 30 juin 1993 a déclaré l'appel irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi n Z 93-44.646 interjeté par l'employeur contre l'arrêt de la cour d'appel du 30 juin 1993 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le pourvoi était irrecevable alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure et sans cause réelle et sérieuse, le Tribunal octroie une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire, qu'en l'espèce Mme X...

3153

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 91-43.263

Cour de cassation

qu'en énonçant que Mme Martin de X... pouvait normalement échapper à la sujétion de l'horaire de travail en vigueur dans l'entreprise et que les retards répétés ne justifiaient pas son licenciement, la cour d'appel s'est substituée à l'employeur dans ses pouvoirs de gestion et d'organisation et a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-6 et L.

3154

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 92-15.236

Cour de cassation

Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Guinard, avocat de l'ADEF, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC des Yvelines, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 du Code du travail et 500 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 14 mars 1986, le conseil de prud'hommes de Montmorency a dit que le licenciement de M. X... par l'Association pour le développement des foyers (ADEF) était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a ordonné d'office, en application de l'article L.

3155

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-43.404

Cour de cassation

Avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur doit rechercher et proposer aux salariés les postes disponibles, alors même qu'un plan social a été établi, les mesures contenues dans ce plan étant notamment destinées à faciliter le reclassement du personnel ; les possibilités de reclassement doivent être recherchées dans l'ensemble de l'entreprise. Il s'ensuit que la Mutuelle nationale des étudiants de France, qui a établi un plan social ne prévoyant que des conventions de conversion et le versement d'une allocation forfaitaire pour suivre une formation, alors qu'elle possédait en France plusieurs centres médicaux et participait à la direction de nombreuses structures mutualistes, n'a pas rempli son obligation de reclassement.

3156

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-43.678

Cour de cassation

qu'il était acquis aux débats qu'il possédait la signature sur ce compte ; qu'en affirmant cependant que ces opérations avaient été facilitées par l'emploi de guichetier de M. X..., qui avait ainsi agi à titre professionnel, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des article 1134 du Code civil et L. 122-6, 8 et 9 et L.

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