Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 263
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 90-43.297
Cour de cassationexposait dans ses conclusions d'appel que bon nombre de feuilles de paie n'étaient pas suivies de virement correspondant à son compte bancaire ; qu'en omettant de rechercher, comme l'y invitaient ces écritures, si de telles pratiques fautives et préjudiciables au salarié malgré les acomptes déjà versés ne permettaient pas de qualifier la rupture de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 93-45.939
Cour de cassationX... n'était pas aisément décelable dès le 9 mai 1990, date à laquelle les sociétés SGS Thomson et SMRF avaient conclu un protole d'accord aux termes duquel la seconde s'engageait à reverser à la première les sommes qu'elle reconnaissait avoir perçues à la suite d'une erreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 91-41.999
Cour de cassationqu'il impliquait avec la clientèle, ajoutant par ailleurs que sa nouvelle affectation lui faisait perdre le bénéfice d'un horaire flexible et non dépendant des heures d'ouvertures du magasin ; qu'en s'abstenant d'examiner ce chef des écritures des parties, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 93-42.625
Cour de cassationdu contrat de travail ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à cette obligation, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement n'avait pas de motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. X... : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-44.977
Cour de cassationde cette demande, au seul motif qu'elle n'en avait pas apporté la preuve devant eux, les juges d'appel devaient se référer aux éléments de preuve qui leur étaient soumis mais qu'ils n'ont pas examinés ; Mais attendu que c'est dans l'appréciation souveraine des preuves produites que la cour d'appel a décidé qu'aucun rappel de salaires n'était dû ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-42.449
Cour de cassationalors que, d'autre part, les griefs allégués constituaient des dysfonctionnements de l'entreprise ; qu'en se bornant à relever que ces griefs sont imputables à M. X... eu égard à son niveau de responsabilité, la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments matériels permettant à la Cour de Cassation de s'assurer de l'existence d'une faute personnelle du salarié, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, enfin, le seul fait que l'attitude du salarié ne permette pas l'exécution du préavis ne caractérise pas la gravité de sa faute ; qu'en déduisant d'une circonstance inopérante la gravité de la faute de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 94-40.278
Cour de cassationdu fait que, à défaut d'être saisi par procédure spécifiquement prévue pour les erreurs de caisse, le directeur se trouvait, par diverses personnes, "tenu au courant d'une manière ou d'une autre" des erreurs commises par les caissières et qui se détermine ainsi par un motif inopérant, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en tout état de cause, l'arrêt attaqué qui s'abstient de répondre aux conclusions de la société Castorama qui faisaient valoir que Mme X... était tenue d'informer directement et personnellement le directeur et le chef comptable, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, de même, l'arrêt attaqué qui s'abstient de répondre aux conclusions de la société Castorama qui reprochait également à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-45.425
Cour de cassationque, la cour d'appel de Douai par arrêt du 30 juin 1993 a déclaré l'appel irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi n Z 93-44.646 interjeté par l'employeur contre l'arrêt de la cour d'appel du 30 juin 1993 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le pourvoi était irrecevable alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure et sans cause réelle et sérieuse, le Tribunal octroie une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire, qu'en l'espèce Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 91-43.263
Cour de cassationqu'en énonçant que Mme Martin de X... pouvait normalement échapper à la sujétion de l'horaire de travail en vigueur dans l'entreprise et que les retards répétés ne justifiaient pas son licenciement, la cour d'appel s'est substituée à l'employeur dans ses pouvoirs de gestion et d'organisation et a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 92-15.236
Cour de cassationFrouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Guinard, avocat de l'ADEF, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC des Yvelines, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 du Code du travail et 500 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 14 mars 1986, le conseil de prud'hommes de Montmorency a dit que le licenciement de M. X... par l'Association pour le développement des foyers (ADEF) était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a ordonné d'office, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-43.404
Cour de cassationAvant tout licenciement pour motif économique, l'employeur doit rechercher et proposer aux salariés les postes disponibles, alors même qu'un plan social a été établi, les mesures contenues dans ce plan étant notamment destinées à faciliter le reclassement du personnel ; les possibilités de reclassement doivent être recherchées dans l'ensemble de l'entreprise. Il s'ensuit que la Mutuelle nationale des étudiants de France, qui a établi un plan social ne prévoyant que des conventions de conversion et le versement d'une allocation forfaitaire pour suivre une formation, alors qu'elle possédait en France plusieurs centres médicaux et participait à la direction de nombreuses structures mutualistes, n'a pas rempli son obligation de reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-43.678
Cour de cassationqu'il était acquis aux débats qu'il possédait la signature sur ce compte ; qu'en affirmant cependant que ces opérations avaient été facilitées par l'emploi de guichetier de M. X..., qui avait ainsi agi à titre professionnel, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des article 1134 du Code civil et L. 122-6, 8 et 9 et L.
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