Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 262
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-46.713
Cour de cassation, selon le moyen, d'une part, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, procédant par simple affirmation, retient que les fonctions du nouveau directeur commercial engagé le 12 juin 1990 recouvraient "exactement celles de M. Y...", et alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que les fonctions du nouveau directeur commercial France, M. X..., recouvraient exactement celles du directeur commercial province, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-44.657
Cour de cassationLe moyen par lequel le demandeur au pourvoi reproche à une cour d'appel de l'avoir condamné au paiement de certaines sommes, invoqué à l'appui d'un pourvoi qui n'est pas dirigé contre l'organisme bénéficiant de ladite condamnation, est irrecevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1995, 91-42.875
Cour de cassationalors, selon le moyen, d'une part, que si l'insuffisance professionnelle d'un salarié est de nature à justifier un licenciement, les qualités supérieures manifestées par les salariés remplaçant le salarié en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ne sauraient justifier ni sa rétrogradation, ni son licenciement ; qu'en retenant comme motif de licenciement, un motif non inhérent à sa personne, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, d'autre part, l'insuffisance professionnelle d'un salarié doit reposer sur des faits objectifs véritables ; qu'en considérant cette insuffisance établie en se fondant sur les seules affirmations de l'employeur et les témoignages de salariés qui avaient tout intérêt direct à dénigrer le travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1995, 91-44.305
Cour de cassationà durée indéterminée ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucune mention n'était faite dans le contrat liant Mme X... et la société Sodafi quant à la durée pendant laquelle Mme X... s'était engagée à rester au service de la société, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, pour n'accorder à Mme X..., à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'une indemnité correspondant à trois mois de salaires, en tenant compte de son ancienneté, l'arrêt énonce que Mme X... ne peut pour raisons contenues à l'article L. 122-14-5 du Code du travail bénéficier des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 91-44.362
Cour de cassationX..., alors, selon le moyen, que cet organisme n'étant pas partie à l'instance, la société n'a pu faire valoir aucune observation, ni aucune contestation quant au montant des sommes allouées à l'ASSEDIC ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d'une part, que par l'effet des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1995, 91-45.076
Cour de cassation, la cour d'appel a justement décidé que le salarié ne pouvait prétendre à une indemnité de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen en ce qu'il concerne l'indemnité de licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le troisième moyen, réunis : Vu les articles L. 122-9, L. 241-10-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 91-45.624
Cour de cassationque, dès lors, la cour d'appel, qui l'avait condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, ne pouvait le condamner en outre au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; qu'il s'ensuit que, pour avoir condamné la galerie Saint-Irenée au paiement cumulé de ces deux sommes, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en second lieu, que les conclusions de la société devant la cour d'appel énonçaient un certain nombre de faits, appuyés sur des éléments de preuve, démontrant le peu d'intérêt que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-43.524
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure, alors que, selon le moyen, en accordant à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté une indemnité d'un mois de salaire pour non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-46.048
Cour de cassationqu'en l'absence de témoignage direct, la cour d'appel qui, pour dire établie la destruction volontaire par le salarié de l'appareil auto-radio, s'est fondée sur les témoignages indirects concernant le méconnaissance par le salarié d'une destruction volontaire dont il a toujours nié être l'auteur, a fait peser sur le salarié la charge du doute, en violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'une deuxième part, le salarié versait aux débats l'attestation de M. Y..., retenue en sa faveur par le conseil de prud'hommes et confirmée devant cette juridiction, qui affirmait qu'à aucun moment M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-43.479
Cour de cassationles pièces du dossier, n'étaient pas de nature à conférer au comportement du salarié les caractères d'une faute grave, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 93-44.790
Cour de cassationdans un premier temps la gestion immobilière... la gestion des achats" ; qu'il en résultait clairement que Mme X... refusait d'accomplir sa mission ; qu'en énonçant que l'employeur aurait dû rechercher une solution de compromis, voire de reclassement pour en déduire que le licenciement était abusif, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 93-44.201
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Haut-Rhin, de Me Ryziger, avocat de la société Kabral, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 463 du nouveau Code de procédure civile et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.