Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 262

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3133

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-46.713

Cour de cassation

, selon le moyen, d'une part, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, procédant par simple affirmation, retient que les fonctions du nouveau directeur commercial engagé le 12 juin 1990 recouvraient "exactement celles de M. Y...", et alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que les fonctions du nouveau directeur commercial France, M. X..., recouvraient exactement celles du directeur commercial province, M.

3135

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1995, 91-42.875

Cour de cassation

alors, selon le moyen, d'une part, que si l'insuffisance professionnelle d'un salarié est de nature à justifier un licenciement, les qualités supérieures manifestées par les salariés remplaçant le salarié en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ne sauraient justifier ni sa rétrogradation, ni son licenciement ; qu'en retenant comme motif de licenciement, un motif non inhérent à sa personne, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, d'autre part, l'insuffisance professionnelle d'un salarié doit reposer sur des faits objectifs véritables ; qu'en considérant cette insuffisance établie en se fondant sur les seules affirmations de l'employeur et les témoignages de salariés qui avaient tout intérêt direct à dénigrer le travail de M. X...

3136

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1995, 91-44.305

Cour de cassation

à durée indéterminée ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucune mention n'était faite dans le contrat liant Mme X... et la société Sodafi quant à la durée pendant laquelle Mme X... s'était engagée à rester au service de la société, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, pour n'accorder à Mme X..., à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'une indemnité correspondant à trois mois de salaires, en tenant compte de son ancienneté, l'arrêt énonce que Mme X... ne peut pour raisons contenues à l'article L. 122-14-5 du Code du travail bénéficier des dispositions de l'article L.

3137

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 91-44.362

Cour de cassation

X..., alors, selon le moyen, que cet organisme n'étant pas partie à l'instance, la société n'a pu faire valoir aucune observation, ni aucune contestation quant au montant des sommes allouées à l'ASSEDIC ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d'une part, que par l'effet des dispositions de l'article L.

3138

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1995, 91-45.076

Cour de cassation

, la cour d'appel a justement décidé que le salarié ne pouvait prétendre à une indemnité de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen en ce qu'il concerne l'indemnité de licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le troisième moyen, réunis : Vu les articles L. 122-9, L. 241-10-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X...

3139

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 91-45.624

Cour de cassation

que, dès lors, la cour d'appel, qui l'avait condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, ne pouvait le condamner en outre au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; qu'il s'ensuit que, pour avoir condamné la galerie Saint-Irenée au paiement cumulé de ces deux sommes, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en second lieu, que les conclusions de la société devant la cour d'appel énonçaient un certain nombre de faits, appuyés sur des éléments de preuve, démontrant le peu d'intérêt que Mme X...

3140

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-43.524

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure, alors que, selon le moyen, en accordant à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté une indemnité d'un mois de salaire pour non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-4 et L.

3141

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-46.048

Cour de cassation

qu'en l'absence de témoignage direct, la cour d'appel qui, pour dire établie la destruction volontaire par le salarié de l'appareil auto-radio, s'est fondée sur les témoignages indirects concernant le méconnaissance par le salarié d'une destruction volontaire dont il a toujours nié être l'auteur, a fait peser sur le salarié la charge du doute, en violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'une deuxième part, le salarié versait aux débats l'attestation de M. Y..., retenue en sa faveur par le conseil de prud'hommes et confirmée devant cette juridiction, qui affirmait qu'à aucun moment M. Z...

3142

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-43.479

Cour de cassation

les pièces du dossier, n'étaient pas de nature à conférer au comportement du salarié les caractères d'une faute grave, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

3143

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 93-44.790

Cour de cassation

dans un premier temps la gestion immobilière... la gestion des achats" ; qu'il en résultait clairement que Mme X... refusait d'accomplir sa mission ; qu'en énonçant que l'employeur aurait dû rechercher une solution de compromis, voire de reclassement pour en déduire que le licenciement était abusif, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 et L.

3144

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 93-44.201

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Haut-Rhin, de Me Ryziger, avocat de la société Kabral, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 463 du nouveau Code de procédure civile et L.

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