Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 261
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 93-45.535
Cour de cassationMais attendu qu'ayant constaté que les difficultés économiques rencontrées par l'employeur avaient nécessité, à la date de la rupture, la suppression de l'emploi de la salariée, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, l'arrêt attaqué énonce qu'elle n'établit pas remplir les conditions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 93-46.125
Cour de cassation; que M. X..., simple agent de maîtrise, n'avait pas un niveau hiérarchique lui permettant de prononcer une sanction disciplinaire au nom de la société, dont la direction était seule habilitée à apprécier le niveau de la sanction opportune ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en second lieu, que la cour d'appel ne pouvait déclarer les faits reprochés à M. Y... comme étant établis tant par le rapport du responsable d'atelier que par les attestations de trois salariés du même atelier sans répondre aux conclusions de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 94-40.027
Cour de cassationobjet que ce soit appartenant à la société pour une utilisation personnelle" et de la qualité de chef du personnel de M. Alain X... qui impliquait qu'il devait non seulement faire appliquer cette règle par le personnel sous ses ordres, mais aussi la respecter lui-même, ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-43.325
Cour de cassation; que dès lors, en déclarant qu'il résultait de l'arrêt de la Chambre d'accusation que le vol du biberon n'était pas établi, exclusivement en raison de l'absence d'élément intentionnel, sans rechercher si la faute contractuelle ne justifiait pas le licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné les faits sous leurs différentes qualifications, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-43.916
Cour de cassationqu'en déclarant, dans son seul dispositif, que cette indemnité serait fixée à 87 700 francs sans donner aucun motif justifiant cette évaluation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, n'étant pas soutenu devant elle que l'indemnité fixée par le premier juge ait été inférieure à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a, par l'évaluation qu'elle en a faite, souverainement apprécié le montant de l'indemnité accordée au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, pour débouter M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-46.288
Cour de cassation122-12 du Code du travail, ont été licenciés pour motifs économiques respectivement les 17 juillet et 30 août 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salariés des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, de première part, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-45.917
Cour de cassationsociété Lorna avait supprimé le poste occupé par Mme X... en septembre 1991 et n'avait engagé aucun autre salarié pour la remplacer mais qui n'en a pas déduit que le licenciement prononcé par l'employeur en raison du refus de la salarié était justifié par un motif économique, a violé la disposition susvisée ; et alors, enfin que, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 90-45.853
Cour de cassationincluaient ou non le montant des mensualités à la charge de celui-ci pour l'achat de son véhicule personnel ; que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches et, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable en sa troisième branche ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. de Y... une somme sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la lettre d'énonciation des motifs du licenciement que la société Farbos matériaux a fait valoir, d'une part, que la modification du contrat de M. de Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 93-40.982
Cour de cassationétait sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'eu égard à l'avertissement formel du 8 mars 1991, l'employeur était en droit de licencier plus d'un mois plus tard le salarié pour des insuffisances de même nature ayant perduré, qu'en imposant un délai minimum entre l'avertissement et le licenciement, la cour d'appel pose une exigence qui ne résulte d'aucune règle et d'aucun principe de droit et partant viole les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 94-40.056
Cour de cassationalors que, selon le moyen, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que dès lors en se bornant à confirmer le jugement qui avait d'une part annulé le blâme, la mise à pied et d'autre part, déclaré lel licenciement illégitime et abusif sans rechercher si les conditions d'application des articles L. 122-44, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-43.915
Cour de cassationSur le moyen unique du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité à six mois de salaire les dommages-intérêts qui lui ont été alloués et de l'avoir débouté de la demande tendant à l'indemnisation de son préjudice moral, alors, selon le pourvoi, que d'une part, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-45.137
Cour de cassationque le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la cessation des relations contractuelles entre M. Y... et son employeur ne saurait être qualifiée de licenciement et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités à ce titre, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-4, L. 122-6 et L.
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Méthode et périmètre
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