Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 260
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-46.013
Cour de cassationêtre excusé ni par le fait que ces insultes ont été isolées, ni par "l'ambiance virile" d'un atelier de boucherie, ni tempéré par le délai de seulement dix jours qui s'est écoulé entre les faits et la convocation à l'entretien préalable au licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les différents griefs invoqués dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-46.040
Cour de cassationLTP", sans rechercher si la dégradation de cette situation n'était pas exclusivement imputable à un évènement extérieur, en l'occurence une restructuration de l'ensemble du groupe, décidée par sa holding dans le cadre d'une stratégie financière de cessions et acquisitions, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 321-2 du Code du travail ; qu'enfin, dans ses conclusions d'appel, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-45.671
Cour de cassationle trouble que son comportement était susceptible de causer dans la marche de l'entreprise ; qu'en déclarant que cette mesure était fondée sur des faits de dénigrement susceptibles d'amener un trouble dans la marche de l'entreprise, motif d'ordre disciplinaire non invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; de troisième part, qu'il ne résulte nullement des quatre attestations produites aux débats par la société Belmont que M. X... ait, à aucun moment, critiqué ou dénigré l'entreprise ou la politique de ses dirigeants ; que ces attestations affirmaient que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-46.464
Cour de cassationl'application de l'article L. 122-4-5 du Code du travail, et lui a alloué à ce titre une indemnité inférieure aux six derniers mois de salaires ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de la demande de convocation adressée par le salarié au conseil de prud'hommes et de ses conclusions devant la cour d'appel qu'il avait fondé sa demande sur l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 91-45.663
Cour de cassationavait, depuis 1986, travaillé à différents moments en zone sensible, de sorte que la nouvelle affectation, à titre temporaire, en zone sensible en février 1989 ne constituait pas une modification substantielle des conditions de travail du salarié que ce dernier était en droit de refuser ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 93-46.142
Cour de cassationdu groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, une telle obligation ne s'étend pas aux emplois d'une association sans but lucratif dont la société employeur est seulement adhérente ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère qu'en l'espèce la société RSAR n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 91-45.283
Cour de cassationle représentant dans l'impossibilité de continuer utilement sa prospection, de sorte qu'en mettant hors de cause M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société IWM, bien que la rupture du contrat de travail soit antérieure au rachat du fonds de commerce de la société IWM par la société SER, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué qui s'est borné à écarter les demandes de M. X... contre la société IWM en s'abstenant de répondre aux conclusions de la Société qui faisait valoir que le contrat de M. X... avait été rompu avant le rachat du fonds, de sorte que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 91-45.675
Cour de cassation, ainsi que leurs fournisseurs ; qu'en laissant de côté les vraies questions ainsi posées, la cour d'appel au regard des faits de concurrence déloyale imputés à M. Z... : -méconnait les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; -prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble des articles L. 122-14-4, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, par ailleurs, en l'absence de toute clause de non-concurrence, la cour d'appel ne pouvait utilement reprocher à M. Z... des actes de concurrence déloyale qu'à condition de relever des faits pouvant être ainsi qualifiés ; or il appert de l'arrêt qu'aucun fait précis de concurrence déloyale n'est imputé audit salarié ; ainsi le détournement de la collection de fournitures est imputé à M. Y... et non à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 94-40.110
Cour de cassationl'accord préalable et exprès de son employeur ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants tirés du caractère prétendument non concurrentiel des produits représentés pour le compte de la société Caelicia, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 751-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 91-44.774
Cour de cassationservice, n'ayant pu reclasser la salariée, devait lui payer les indemnités de rupture ; que la cour d'appel a violé l'article 3 de l'annexe n 6 du 4 avril 1986 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux et les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, de seconde part, que la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 93-45.742
Cour de cassationet salarié avant la mesure de licenciement, la cour d'appel ne pouvait présumer que l'employeur avait renoncé à invoquer à l'appui du licenciement des griefs évoqués lors d'un entretien précédent et refuser de constater l'existence d'un motif de rupture, cause réelle et sérieuse de licenciement, en l'absence de nouveaux griefs qu'en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 92-40.888
Cour de cassationrésultant de l'irrégularité de la procédure ; que la cour d'appel, qui constatait que la Société d'exploitation de la clinique Saint-François n'avait pas, comme elle aurait dû le faire, engagé la procédure de licenciement, ne pouvait débouter Mme Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la salariée se soit prévalue, devant les juges du fond, de l'inobservation de la procédure de licenciement ; que le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...
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