Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 260

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3109

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-46.013

Cour de cassation

être excusé ni par le fait que ces insultes ont été isolées, ni par "l'ambiance virile" d'un atelier de boucherie, ni tempéré par le délai de seulement dix jours qui s'est écoulé entre les faits et la convocation à l'entretien préalable au licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les différents griefs invoqués dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...

3110

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-46.040

Cour de cassation

LTP", sans rechercher si la dégradation de cette situation n'était pas exclusivement imputable à un évènement extérieur, en l'occurence une restructuration de l'ensemble du groupe, décidée par sa holding dans le cadre d'une stratégie financière de cessions et acquisitions, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 321-2 du Code du travail ; qu'enfin, dans ses conclusions d'appel, M. X...

3111

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-45.671

Cour de cassation

le trouble que son comportement était susceptible de causer dans la marche de l'entreprise ; qu'en déclarant que cette mesure était fondée sur des faits de dénigrement susceptibles d'amener un trouble dans la marche de l'entreprise, motif d'ordre disciplinaire non invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; de troisième part, qu'il ne résulte nullement des quatre attestations produites aux débats par la société Belmont que M. X... ait, à aucun moment, critiqué ou dénigré l'entreprise ou la politique de ses dirigeants ; que ces attestations affirmaient que M. X...

3112

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-46.464

Cour de cassation

l'application de l'article L. 122-4-5 du Code du travail, et lui a alloué à ce titre une indemnité inférieure aux six derniers mois de salaires ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de la demande de convocation adressée par le salarié au conseil de prud'hommes et de ses conclusions devant la cour d'appel qu'il avait fondé sa demande sur l'article L.

3113

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 91-45.663

Cour de cassation

avait, depuis 1986, travaillé à différents moments en zone sensible, de sorte que la nouvelle affectation, à titre temporaire, en zone sensible en février 1989 ne constituait pas une modification substantielle des conditions de travail du salarié que ce dernier était en droit de refuser ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.

3114

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 93-46.142

Cour de cassation

du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, une telle obligation ne s'étend pas aux emplois d'une association sans but lucratif dont la société employeur est seulement adhérente ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère qu'en l'espèce la société RSAR n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de Mme X...

3115

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 91-45.283

Cour de cassation

le représentant dans l'impossibilité de continuer utilement sa prospection, de sorte qu'en mettant hors de cause M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société IWM, bien que la rupture du contrat de travail soit antérieure au rachat du fonds de commerce de la société IWM par la société SER, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué qui s'est borné à écarter les demandes de M. X... contre la société IWM en s'abstenant de répondre aux conclusions de la Société qui faisait valoir que le contrat de M. X... avait été rompu avant le rachat du fonds, de sorte que M. X...

3116

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 91-45.675

Cour de cassation

, ainsi que leurs fournisseurs ; qu'en laissant de côté les vraies questions ainsi posées, la cour d'appel au regard des faits de concurrence déloyale imputés à M. Z... : -méconnait les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; -prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble des articles L. 122-14-4, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, par ailleurs, en l'absence de toute clause de non-concurrence, la cour d'appel ne pouvait utilement reprocher à M. Z... des actes de concurrence déloyale qu'à condition de relever des faits pouvant être ainsi qualifiés ; or il appert de l'arrêt qu'aucun fait précis de concurrence déloyale n'est imputé audit salarié ; ainsi le détournement de la collection de fournitures est imputé à M. Y... et non à M.

3117

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 94-40.110

Cour de cassation

l'accord préalable et exprès de son employeur ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants tirés du caractère prétendument non concurrentiel des produits représentés pour le compte de la société Caelicia, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 751-3 et L.

3118

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 91-44.774

Cour de cassation

service, n'ayant pu reclasser la salariée, devait lui payer les indemnités de rupture ; que la cour d'appel a violé l'article 3 de l'annexe n 6 du 4 avril 1986 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux et les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, de seconde part, que la cour d'appel a violé l'article L.

3119

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 93-45.742

Cour de cassation

et salarié avant la mesure de licenciement, la cour d'appel ne pouvait présumer que l'employeur avait renoncé à invoquer à l'appui du licenciement des griefs évoqués lors d'un entretien précédent et refuser de constater l'existence d'un motif de rupture, cause réelle et sérieuse de licenciement, en l'absence de nouveaux griefs qu'en violation de l'article L.

3120

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 92-40.888

Cour de cassation

résultant de l'irrégularité de la procédure ; que la cour d'appel, qui constatait que la Société d'exploitation de la clinique Saint-François n'avait pas, comme elle aurait dû le faire, engagé la procédure de licenciement, ne pouvait débouter Mme Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la salariée se soit prévalue, devant les juges du fond, de l'inobservation de la procédure de licenciement ; que le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...

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