Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 259

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3097

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1995, 92-40.049

Cour de cassation

de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, le fait que cette faculté soit conventionnellement reconnue à l'employeur, dans les conditions fixées par l'article L. 122-14-13 du même Code, confère à ce licenciement une cause réelle et sérieuse, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés, ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que selon les dispositions de l'article L.

3098

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1995, 91-45.608

Cour de cassation

122-14-13 du Code du travail, le fait que cette faculté soit conventionnellement reconnue à l'employeur, dans les conditions fixées à l'article L. 122-14-12 du même Code, confère à ce licenciement une cause réelle et sérieuse, exclusive de la notion d'abus de droit, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la banque avait soutenu dans ses conclusions de ce chef délaissées que si M. X...

3099

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 91-40.837

Cour de cassation

que, de ces constatations, la cour d'appel s'est indûment refusée à tirer la constatation nécessaire que les motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement du salarié étaient réels et exacts, que l'employeur n'était pas tenu de conserver un représentant dont l'absentéisme était répété et prolongé, quelle qu'en soit la cause, et dont le chiffre d'affaires était en baisse constante ; que la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que le licenciement de M. X...

3100

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 92-40.208

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que la dénaturation des faits ne constitue pas une cause d'ouverture à cassation ; Attendu, ensuite, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé qu'à la date du licenciement, l'employeur n'établissait pas l'existence de difficultés économiques ou de mutations technologiques ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée la "somme forfaitaire de 30 000 francs" à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la société Abita conseil est constituée de moins de vingt salariés et qu'en vertu des dispositions de l'article L.

3101

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 93-46.450

Cour de cassation

la société Mancelle d'HLM, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 septembre 1993) d'avoir dit n'y avoir lieu à interprétation d'un arrêt précédent du 12 novembre 1985 ayant condamné, par application de l'article L. 122-14-4, alinéa 2 du Code du travail alors applicable, la société Mancelle d'HLM à rembourser à l'ASSEDIC Maine Touraine, les indemnités de chômage payées à Mme X...

3102

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1995, 93-46.572

Cour de cassation

selon le pourvoi, la faute grave doit s'apprécier indépendamment du comportement antérieur du salarié et qu'elle n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur ; que dès lors en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

3103

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1995, 91-44.989

Cour de cassation

'employeur en considérant qu'il avait la possibilité de laisser Mme X... en dehors de ce processus, sauf à caractériser l'abus de pouvoir qui aurait été commis et appliquant à la salariée l'horaire de travail qui était désormais celui de la majorité du personnel ; et qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X...

3104

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-44.892

Cour de cassation

que le conseil de prud'hommes a violé l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes n'a pas recherché si la rupture du contrat de travail dont il s'est borné à imputer la responsabilité à l'employeur, ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que la décision manque de base légale au regard de l'article L.

3105

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 92-43.023

Cour de cassation

que le contrat de travail de Mme X... a été transféré en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail à M. Z..., lequel a ultérieurement licencié Mme X... ; qu'il en résultait que les Mutelles n'avaient pas qualité d'employeur ; qu'en condamnant néanmoins Les Mutuelles à payer une indemnité pour rupture abusive, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que, de deuxième part, la condamnation des Mutuelles à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail de Mme X... supposait établie sa qualité d'employeur ; que l'arrêt attaqué se borne à relever que les Mutuelles étaient le maître d'oeuvre d'une opération de restructuration des circonscriptions des agents généraux qui a conduit à la fermeture de l'agence de Quimperlé sans rechercher si Mme X...

3106

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 92-40.581

Cour de cassation

à sa décision au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel, qui a énoncé que l'employeur avait consenti un prêt au salarié en raison du contrat de travail, a procédé à la recherche invoquée ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la procédure de licenciement était irrégulière, n'a cependant pas alloué d'indemnité à M. X..., au motif qu'il ne réclamait pas d'indemnité à ce titre et que l'irrégularité relevée était insuffisante pour conférer au licenciement, fondé sur une cause réelle et sérieuse, un caractère abusif ; Attendu, cependant, d'une part, qu'en demandant, en application de l'article L.

3107

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-46.777

Cour de cassation

Attendu que la compagnie Elvia assurances fait encore grief à l'arrêt d'avoir tout à la fois fixé la date de la rupture du contrat de travail au 2 mars 1993 et de l'avoir condamnée, d'une part, à payer à Mme A... des salaires jusqu'à cette date, d'autre part, à rembourser aux ASSEDIC des indemnités versées dès le 14 mai 1992, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.

3108

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-43.890

Cour de cassation

qu'en écartant la faute grave aux motifs inopérants que le salarié s'était borné à rendre service à une conductrice en difficulté, ce qui n'avait duré qu'un temps extrêmement court, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, et en toute hypothèse, à supposer que ces faits n'aient pas constitué une faute grave, ils justifiaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

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