Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 259
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1995, 92-40.049
Cour de cassationde l'article L. 122-14-13 du Code du travail, le fait que cette faculté soit conventionnellement reconnue à l'employeur, dans les conditions fixées par l'article L. 122-14-13 du même Code, confère à ce licenciement une cause réelle et sérieuse, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés, ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1995, 91-45.608
Cour de cassation122-14-13 du Code du travail, le fait que cette faculté soit conventionnellement reconnue à l'employeur, dans les conditions fixées à l'article L. 122-14-12 du même Code, confère à ce licenciement une cause réelle et sérieuse, exclusive de la notion d'abus de droit, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la banque avait soutenu dans ses conclusions de ce chef délaissées que si M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 91-40.837
Cour de cassationque, de ces constatations, la cour d'appel s'est indûment refusée à tirer la constatation nécessaire que les motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement du salarié étaient réels et exacts, que l'employeur n'était pas tenu de conserver un représentant dont l'absentéisme était répété et prolongé, quelle qu'en soit la cause, et dont le chiffre d'affaires était en baisse constante ; que la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 92-40.208
Cour de cassationMais attendu, d'abord, que la dénaturation des faits ne constitue pas une cause d'ouverture à cassation ; Attendu, ensuite, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé qu'à la date du licenciement, l'employeur n'établissait pas l'existence de difficultés économiques ou de mutations technologiques ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée la "somme forfaitaire de 30 000 francs" à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la société Abita conseil est constituée de moins de vingt salariés et qu'en vertu des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 93-46.450
Cour de cassationla société Mancelle d'HLM, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 septembre 1993) d'avoir dit n'y avoir lieu à interprétation d'un arrêt précédent du 12 novembre 1985 ayant condamné, par application de l'article L. 122-14-4, alinéa 2 du Code du travail alors applicable, la société Mancelle d'HLM à rembourser à l'ASSEDIC Maine Touraine, les indemnités de chômage payées à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1995, 93-46.572
Cour de cassationselon le pourvoi, la faute grave doit s'apprécier indépendamment du comportement antérieur du salarié et qu'elle n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur ; que dès lors en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1995, 91-44.989
Cour de cassation'employeur en considérant qu'il avait la possibilité de laisser Mme X... en dehors de ce processus, sauf à caractériser l'abus de pouvoir qui aurait été commis et appliquant à la salariée l'horaire de travail qui était désormais celui de la majorité du personnel ; et qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-44.892
Cour de cassationque le conseil de prud'hommes a violé l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes n'a pas recherché si la rupture du contrat de travail dont il s'est borné à imputer la responsabilité à l'employeur, ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que la décision manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 92-43.023
Cour de cassationque le contrat de travail de Mme X... a été transféré en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail à M. Z..., lequel a ultérieurement licencié Mme X... ; qu'il en résultait que les Mutelles n'avaient pas qualité d'employeur ; qu'en condamnant néanmoins Les Mutuelles à payer une indemnité pour rupture abusive, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que, de deuxième part, la condamnation des Mutuelles à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail de Mme X... supposait établie sa qualité d'employeur ; que l'arrêt attaqué se borne à relever que les Mutuelles étaient le maître d'oeuvre d'une opération de restructuration des circonscriptions des agents généraux qui a conduit à la fermeture de l'agence de Quimperlé sans rechercher si Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 92-40.581
Cour de cassationà sa décision au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel, qui a énoncé que l'employeur avait consenti un prêt au salarié en raison du contrat de travail, a procédé à la recherche invoquée ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la procédure de licenciement était irrégulière, n'a cependant pas alloué d'indemnité à M. X..., au motif qu'il ne réclamait pas d'indemnité à ce titre et que l'irrégularité relevée était insuffisante pour conférer au licenciement, fondé sur une cause réelle et sérieuse, un caractère abusif ; Attendu, cependant, d'une part, qu'en demandant, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-46.777
Cour de cassationAttendu que la compagnie Elvia assurances fait encore grief à l'arrêt d'avoir tout à la fois fixé la date de la rupture du contrat de travail au 2 mars 1993 et de l'avoir condamnée, d'une part, à payer à Mme A... des salaires jusqu'à cette date, d'autre part, à rembourser aux ASSEDIC des indemnités versées dès le 14 mai 1992, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-43.890
Cour de cassationqu'en écartant la faute grave aux motifs inopérants que le salarié s'était borné à rendre service à une conductrice en difficulté, ce qui n'avait duré qu'un temps extrêmement court, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, et en toute hypothèse, à supposer que ces faits n'aient pas constitué une faute grave, ils justifiaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
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Méthode et périmètre
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