Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 258

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3085

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 93-46.666

Cour de cassation

alors que, troisièmement, la cour d'appel qui, par un motif d'ordre général énonce qu'il résulte de l'ensemble du dossier que M. X... a été licencié de manière abusive, vexatoire et malgré de louables efforts consentis au service de la société, n'a caractérisé ni le comportement fautif de l'employeur, ni les faits sur lesquels repose son appréciation et a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, selon le deuxième moyen, que, premièrement, le contrat de travail obligeait M. X...

3086

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 93-46.565

Cour de cassation

de la réfutation des moyens proposés ; Attendu, ensuite, que c'est sans inverser la charge de la preuve que le conseil de prud'hommes a constaté que la réalité du motif économique invoqué n'était pas établie ; que le moyen, en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, en sa quatrième branche : Vu l'article L.

3087

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 92-40.892

Cour de cassation

perte de ressources subie par lui jusqu'à ce qu'il puisse légalement bénéficier d'une telle retraite ; qu'il s'agissait d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture même du contrat, et qu'il ne pouvait être réparé par l'indemnité de licenciement ; que la cour d'appel n'a donc pas réparé l'intégralité du préjudice subi et a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la fixation de l'indemnité pour licenciement sans motif réel et sérieux allouée en cause d'appel relève du pouvoir souverain des juges d'appel, dès lors que le montant alloué n'est pas inférieur au minimum prévu à l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Et sur la demande présentée par M. X...

3088

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 93-45.464

Cour de cassation

correspondent à une indemnité pour irrégularité de la procédure ; qu'en allouant aux salariées une indemnité réparant le préjudice consécutif à la rupture de leur contrat sans constater que la méconnaissance de l'ordre des licenciements aurait été à l'origine de leur départ de l'entreprise, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 122-14-4 et L.

3089

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 93-46.640

Cour de cassation

part, qu'il ne résulte d'aucun texte que l'employeur avait, eu égard à la nature du licenciement économique frappant les deux salariés, l'obligation de reclasser ceux-ci ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne postule pas et violé les articles 1134 du Code civil et L. 321-1 et suivants et L.

3090

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 91-45.897

Cour de cassation

1989, alors que le salarié était en congé pour maladie, circonstances propres à empêcher ce dernier de se rendre à l'entretien, qu'au vu de ces éléments, la cour d'appel devait se prononcer sur la régularité de la procédure de licenciement ; qu'en s'abstenant toutefois de le faire, elle a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 du même code ; qu'en l'espèce, la société Hobart s'est contentée d'une simple référence à l'article 31 de la convention collective applicable, sans indiquer de motifs, au mépris des dispositions susvisées ; qu'en déboutant cependant M. X...

3091

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 92-40.818

Cour de cassation

alors que, de plus, et subsidiairement, la méconnaissance par l'employeur de l'obligation qui lui est faite d'établir, après consultation du comité d'entreprise, un ordre des licenciements, prévue par l'article L. 321-1-1 du Code du travail, n'ouvre pas droit au profit du salarié à "une indemnité calculée en fonction du préjudice subi" qui n'est prévue par le dernier alinéa de l'article L. 122-14-4 du même Code que lorsque la procédure requise à l'article L. 321-2 du Code n'a pas été respectée, et qu'ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors qu'enfin, l'obligation impartie à l'employeur par l'article L. 122-14-2 du Code du travail d'indiquer par écrit au salarié les critères retenus en application de l'article L.

3092

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 93-46.110

Cour de cassation

qu'il y a une contradiction de motifs ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions du salarié devant la cour d'appel que celui-ci soutenait que la mesure dont il était l'objet devait être considérée comme constitutive d'un licenciement abusif et sanctionné comme tel et demandait la condamnation de l'employeur à lui payer des indemnités en application des dispositiions des articles L. 122-14-4 du Code du travail ; que, dès lors, les moyens du pourvoi, qui sont contraires à l'argumentation soutenu devant les juges du fond, sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Darty Provence-Méditerranée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

3093

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 92-41.582

Cour de cassation

le conseiller Ransac, les observations de Me Blanc, avocat de la Banque Populaire B.I.C.S., de Me Vuitton, avocat de M. X... Solal, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

3094

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1995, 91-43.796

Cour de cassation

titulaire du marché, et met purement et simplement hors de cause la société Nova Services ; alors, de seconde part, que, ayant constaté que la société Sogenet avait perdu le marché auquel était affecté à temps complet M. Y..., ce qui avait nécessairement entraîné la disparition du poste de l'intéressé, manque de base légale au regard de l'article L.

3095

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 92-41.346

Cour de cassation

Mais attendu, que par arrêt du 14 mars 1995, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt du 2 juillet 1991 ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 30 000 francs pour non-respect de la procédure de licenciement sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors que la sanction prévue par cet article n'est applicable qu'à la procédure de licenciement prévue par le code du travail et non à une procédure spéciale, contractuellement prévue, dont l'inobservation ne peut donner lieu qu'à une éventuelle allocation de dommages-intérêts en cas de préjudice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.

3096

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-43.811

Cour de cassation

stipule que les motifs de licenciement d'agents titulaires sont l'insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle et la suppression d'emploi, ce texte ne peut interdire un licenciement fondé sur une autre cause réelle et sérieuse, telle que la perte de confiance, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L.

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