Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 257
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 94-40.163
Cour de cassationest au moins égal à dix dans une même période de trente jours ; que la mesure de licenciement économique prise à l'encontre de Mme Y... était individuelle ; que la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la cour d'appel a reconnu que la cause du licenciement était réelle ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 91-44.832
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 1991, que les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 pour inobservation de la procédure sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de 11 salariés, en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 94-40.836
Cour de cassationBèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juin 1979 par la société Neveux en qualité de chauffeur, a été licencié le 4 mars 1992 ; Attendu que, pour fixer à la somme de 5 000 francs l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 94-40.296
Cour de cassationBèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1995, 93-46.472
Cour de cassationà cet entretien et s'est même organisé pour faire constater par des tiers l'absence de l'intéressée ; qu'en décidant dans ces conditions que la salariée aurait été régulièrement convoquée à un entretien préalable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1995, 94-40.205
Cour de cassationd'apporter la preuve de la faute grave qu'il allègue ; que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, la cour d'appel n'a fait qu'énoncer que les éléments apportés par M. X... n'étaient pas établis ; qu'en renversant la charge de la preuve, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1995, 94-40.002
Cour de cassationJacques Y..."), le Républicain Lorrain avait fait des concessions importantes compte tenu du licenciement qui était envisagé avec effet immédiat "en renonçant à invoquer la faute grave et en accordant à M. X... un préavis jusqu'au 31 mars 1992 ; qu'il s'ensuit que ne justifiait pas légalement sa solution au regard des articles 2044 et suivants du Code civil et L. 761-5 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, sans s'expliquer sur ce moyen des conclusions de la société, retient que l'on chercherait en vain quelle concession aurait faite l'employeur, l'indemnité de 250 000 francs accordée étant manifestement inférieure au minimum auquel le salarié avait droit en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1995, 93-46.401
Cour de cassationa dénaturé leur décision et violé l'article 1351 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en confirmant, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris qui avait, dans son dispositif, d'une part, dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, d'autre part, condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, hors toute dénaturation et sans contradiction, la cour d'appel a relevé que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société alsacienne de boulangerie et pâtisserie (SABP), envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 93-46.431
Cour de cassationalors, de troisième part, que la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que les difficultés rencontrées par le salarié s'expliquent pour l'essentiel par deux éléments qui ne lui sont pas imputables sans caractériser que tout le comportement du salarié était entièrement justifiable et était exclusif de tout licenciement ; que l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que l'employeur est seul juge des remplacements des salariés témoignant d'une insuffisance professionnelle ou de l'organisation de son entreprise, que dès lors, la cour d'appel qui, chargée d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 94-40.355
Cour de cassationalors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher, si comme le soutenait M. Y..., le mardi 25 décembre étant également un jour de congé, il ne pouvait avoir été convenu de substituer un jour férié au jour de congé hebdomadaire et qu'ainsi, le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il était établi que le salarié avait été absent le lundi 24 décembre, veille de fête, sans autorisation et dans le seul but de nuire à son employeur ; que, répondant aux conclusions, elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1995, 91-45.556
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le coseiller Y..., les observations de Me Ricard, avocat de la société Marietta, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-12, L. 122-9, L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1995, 92-40.534
Cour de cassationrupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et ayant mis à sa charge une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, et une indemnité compensatrice de congés payés, elle devait également prononcer une condamnation au paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la modification du contrat de travail était justifiée en raison des insuffisances professionnelles mises en évidence avant la réorganisation du service ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
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