Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 256
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-40.711
Cour de cassationà se plier à ces exigences inhabituelles de pareille reconversion économique, l'arrêt attaqué n'a retenu un motif inhérent à la personne et inconciliable avec le motif économique explicité par la société Le Ramponneau, que contredisaient ces données, qu'au prix d'une méconnaissance des effets légaux de celles-ci et a violé ainsi les articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la société Le Ramponneau soulignait, dans ses conclusions d'appel délaissées, qu'il n'était ni établi, ni même allégué par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 92-41.438
Cour de cassation; que, dès lors, que la cour d'appel reconnaît expressément que Mme X... n'a pas participé personnellement à ces agissements, ceux-ci ne pouvaient, isolément ou rapprochés d'autres faits, lui être imputés à faute, encore moins à faute grave, ni constituer légalement une cause de son établissement ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le simple fait pour le salarié d'une banque d'avoir son compte au sein de la banque en position débitrice n'est pas incompatible avec le maintien du contrat de travail fût-ce pendant la durée limitée du préavis et n'est pas constitutif d'une faute grave ; que le seul fait personnel reproché à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-45.559
Cour de cassationdes fonctions de chef de rayon, notamment en ce qui concerne les moyens en personnel mis à la disposition de la salariée par rapport aux moyens prévus par la convention collective et garantis par l'employeur ; que la cour d'appel a violé les articles 6 de l'annexe 2 de la convention collective, 12, 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-41.209
Cour de cassationAttendu que, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse après avoir constaté que "M. X... était effectivement dans l'impossibilité de travailler à l'époque du licenciement par suite de son hospitalisation" la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-40.990
Cour de cassationAttendu en second lieu que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique de licenciement, qu'il appartient au juge de constater en cas de contestation ; Attendu enfin qu'en l'absence de motif économique l'employeur s'expose aux condamnation prévues à l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt la société Entreprise René Portet reproche à la cour d'appel de n'avoir pas répondu aux conclusions soutenant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-41.094
Cour de cassationsoutenait Mme X... dans ses conclusions, l'employeur, en donnant à Mme X... une charge de travail telle qu'il lui était impossible de l'assumer, et pour laquelle elle avait été remplacée après son licenciement par deux salariés, n'était pas à l'origine des carences qui lui étaient reprochées, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en estimant qu'à supposer que, s'il y avait eu un choix à faire dans les tâches à accomplir, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-41.127
Cour de cassationsemestre 1990 ne justifie pas à lui seul la rupture, l'insuffisance de résultats de l'intéressé depuis sa nomination en avril 1987, invoquée par la SGED, laquelle n'était nullement tenue de lui donner une dernière chance, ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'aricle L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 94-41.202
Cour de cassationdénommée Danel Ferry continu ayant mandat d'assurer l'intégralité de la représentation commerciale ; que faute d'avoir vérifié si cette réorganisation incontestable ne justifiait pas la modification du contrat de travail de M. X... que la cour d'appel a estimé substantielle, l'arrêt attaqué n'a pas légalement pu considérer, au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 92-41.645
Cour de cassationY..., engagé par contrat écrit du 2 septembre 1987 en qualité d'attaché commercial au salaire mensuel de 10 000 francs, avait été congédié sans préavis ni cause réelle et sérieuse par lettre datée du 31 août 1989, soit le jour même de l'entretien préalable et la veille du deuxième anniversaire de sa présence dans l'entreprise, la cour d'appel, qui dénie à l'intéressé le droit à l'indemnité minimale pour rupture injustifiée prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de ce texte tant sur l'irrégularité de l'envoi de la lettre le jour même de l'entretien que sur la privation indue du préavis, et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 94-42.124
Cour de cassationdes éléments subjectifs et sur la seule divergence entre employeur et employé ainsi que sur la seule perte de confiance de l'employeur, éléments étrangers à la personne du salarié, mais non pas sur des éléments objectifs, n'a pu déclarer que le licenciement de M. X... pour ces raisons reposait sur une cause réelle et sérieuse qu'en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 92-41.469
Cour de cassationde congé payé, relevant de l'appréciation de l'employeur et faite deux mois à l'avance ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces données précises, de nature à caractériser la gravité de la faute reprochée au salarié, le jugement attaqué, insuffisamment motivé, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-4 et L. 223-7 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond, ont pu décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 94-40.964
Cour de cassationet l'avait ainsi détourné de son objet, que M. X... en demandant la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes s'en était approprié les motifs, que dès lors l'arrêt attaqué en ne s'expliquant pas sur l'irrégularité de la procédure de licenciement ainsi soulevée, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de la procédure ni de l'arrêt attaqué que le salarié ait fait valoir devant les juges du fond l'irrégularité de la procédure de licenciement ; que par suite le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M.
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Méthode et périmètre
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