Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 255

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3049

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.817

Cour de cassation

réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre de licenciement adressée à la salariée visait comme cause de la rupture le motif précis suivant : "opposition au dispositif de l'ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 5 novembre 1990" ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L.

3050

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 94-41.097

Cour de cassation

qu'ayant constaté, en l'espèce, "qu'il résulte du rapprochement des attestations produites par les parties que Mme Y... a bien tenu des propos grossiers et insultants envers Mme X... et a pris l'initiative des violences physiques, même si elle a été provoquée à ce dernier égard par l'attitude agressive et menaçante de sa collègue", ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, non plus qu'à l'égard de l'article L. 122-14-4 du même Code l'arrêt attaqué qui considère que le comportement de Mme Y...

3051

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 94-42.333

Cour de cassation

Qu'en l'espèce, la Cour s'est bornée à se référer aux fautes du salarié, appréciées par les premiers juges comme ne constituant pas une cause sérieuse de licenciement puis, énonçant quelles étaient les attributions du chef boucher, à conclure à sa responsabilité pour les fautes qui lui étaient imputées ; que ce faisant, la Cour a procédé par simple affirmation et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.

3052

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 94-40.549

Cour de cassation

ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société Peridata à lui payer en réparation de son préjudice la somme de 40 000 francs ; Que saisie par la salariée d'une demande de rectification d'erreur matérielle de chiffre, la cour d'appel, par arrêt du 30 novembre 1993 a, en se fondant sur l'exigence de l'allocation d'une indemnité au moins égale à six mois de salaire prévue à l'article L.

3053

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-40.363

Cour de cassation

prévu par la convention collective, relatif à l'examen des modifications de la circonscription envisagées par l'employeur ; qu'un telle demande ne peut être formée pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-4 et L.122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le contrat de travail avait été rompu à l'initiative du salarié et débouter, en conséquence, celui-ci de ses demandes en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure, la cour d'appel a énoncé essentiellement que M. X...

3054

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 91-43.808

Cour de cassation

de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que, viciant son arrêt d'un flagrant défaut de motifs quant au montant de l'indemnité et, partant, d'une violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de réfuter le motif déterminant des premiers juges selon lequel "la sanction prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail est d'un mois de salaire" ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, s'agissant d'une indemnité qui, selon l'article L.

3055

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 91-45.186

Cour de cassation

Une cour d'appel ne peut se considérer comme dessaisie du litige par l'effet du désistement consécutif à une transaction intervenue au cours de l'instance entre l'employeur et le salarié que dans la mesure où la transaction n'était pas frauduleuse. Dans le cas où elle entend écarter la fraude, elle ne peut statuer sur la demande de l'ASSEDIC en remboursement des allocations de chômage et priver ainsi cet organisme de la possibilité de faire réparer par les premiers juges l'omission de statuer dont était affecté le jugement.

3056

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-41.210

Cour de cassation

que cette suppression de poste dictée par l'intérêt de l'entreprise justifiait le licenciement économique de Mme X... ; qu'en déclarant néanmoins que le licenciement précité aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse, aux motifs que l'employeur n'aurait pas démontré que "la suppression du poste de la salariée" n'aurait "pas été "indispensable", la cour d'appel, qui a ajouté à la loi, a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résultait des constatations de l'arrêt attaqué (p.4) qu'au moment du licenciement le secteur dont Mme X...

3057

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 91-40.688

Cour de cassation

l'âge de 60 ans demeure licite ; que l'employeur ne peut le mettre en oeuvre sans le consentement salarié ; qu'en conséquence, le départ à la retraite imposé par la société Casino Municipal d'Aix-Thermal à M. X..., âgé de 61 ans constitue une rupture du contrat de travail ouvrant droit à celui-ci au bénéfice de l'indemnisation prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la société lui a versé une indemnité égale à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord du 12 décembre 1977 ; que l'article 11 de la convention collective prévoyant une indemnité conventionnelle de licenciement plus favorable, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 135-1 à L.

3058

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-40.203

Cour de cassation

ne peut sérieusement objecter que la société Extendos a accru la sous-traitance et le travail à façon dans les centres d'aide au travail et embauché des travailleuses à domicile car, appartenant aux services administratifs, elle n'est pas personnellement concernée par les modes de production ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L.

3059

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 92-41.848

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1992) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, par lettre du 31 mars 1989, le salarié avait constaté la modification substantielle de ses attributions et pris acte de la rupture des relations contractuelles ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui retient que la rupture serait résultée d'un licenciement pour motif économique notifié par l'employeur par lettre du 27 avril 1989 et présentant un caractère réel et sérieux ; alors, d'autre part, que viole l'article L.

3060

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 92-41.111

Cour de cassation

qu'il n'était pas discuté que le changement de direction au sein de la société BGI s'était accompagné, compte-tenu de la situation économique, d'une réorganisation réelle et d'une diminution des effectifs de moitié (dont, avec l'autorisation de l'Administration, le licenciement de tous les délégués du personnel et de tous les membres du comité d'entreprise et du CHSCT) ; qu'il s'ensuit que manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X...

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