Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 255
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.817
Cour de cassationréelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre de licenciement adressée à la salariée visait comme cause de la rupture le motif précis suivant : "opposition au dispositif de l'ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 5 novembre 1990" ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 94-41.097
Cour de cassationqu'ayant constaté, en l'espèce, "qu'il résulte du rapprochement des attestations produites par les parties que Mme Y... a bien tenu des propos grossiers et insultants envers Mme X... et a pris l'initiative des violences physiques, même si elle a été provoquée à ce dernier égard par l'attitude agressive et menaçante de sa collègue", ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, non plus qu'à l'égard de l'article L. 122-14-4 du même Code l'arrêt attaqué qui considère que le comportement de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 94-42.333
Cour de cassationQu'en l'espèce, la Cour s'est bornée à se référer aux fautes du salarié, appréciées par les premiers juges comme ne constituant pas une cause sérieuse de licenciement puis, énonçant quelles étaient les attributions du chef boucher, à conclure à sa responsabilité pour les fautes qui lui étaient imputées ; que ce faisant, la Cour a procédé par simple affirmation et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 94-40.549
Cour de cassationne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société Peridata à lui payer en réparation de son préjudice la somme de 40 000 francs ; Que saisie par la salariée d'une demande de rectification d'erreur matérielle de chiffre, la cour d'appel, par arrêt du 30 novembre 1993 a, en se fondant sur l'exigence de l'allocation d'une indemnité au moins égale à six mois de salaire prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-40.363
Cour de cassationprévu par la convention collective, relatif à l'examen des modifications de la circonscription envisagées par l'employeur ; qu'un telle demande ne peut être formée pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-4 et L.122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le contrat de travail avait été rompu à l'initiative du salarié et débouter, en conséquence, celui-ci de ses demandes en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure, la cour d'appel a énoncé essentiellement que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 91-43.808
Cour de cassationde la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que, viciant son arrêt d'un flagrant défaut de motifs quant au montant de l'indemnité et, partant, d'une violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de réfuter le motif déterminant des premiers juges selon lequel "la sanction prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail est d'un mois de salaire" ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, s'agissant d'une indemnité qui, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 91-45.186
Cour de cassationUne cour d'appel ne peut se considérer comme dessaisie du litige par l'effet du désistement consécutif à une transaction intervenue au cours de l'instance entre l'employeur et le salarié que dans la mesure où la transaction n'était pas frauduleuse. Dans le cas où elle entend écarter la fraude, elle ne peut statuer sur la demande de l'ASSEDIC en remboursement des allocations de chômage et priver ainsi cet organisme de la possibilité de faire réparer par les premiers juges l'omission de statuer dont était affecté le jugement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-41.210
Cour de cassationque cette suppression de poste dictée par l'intérêt de l'entreprise justifiait le licenciement économique de Mme X... ; qu'en déclarant néanmoins que le licenciement précité aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse, aux motifs que l'employeur n'aurait pas démontré que "la suppression du poste de la salariée" n'aurait "pas été "indispensable", la cour d'appel, qui a ajouté à la loi, a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résultait des constatations de l'arrêt attaqué (p.4) qu'au moment du licenciement le secteur dont Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 91-40.688
Cour de cassationl'âge de 60 ans demeure licite ; que l'employeur ne peut le mettre en oeuvre sans le consentement salarié ; qu'en conséquence, le départ à la retraite imposé par la société Casino Municipal d'Aix-Thermal à M. X..., âgé de 61 ans constitue une rupture du contrat de travail ouvrant droit à celui-ci au bénéfice de l'indemnisation prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la société lui a versé une indemnité égale à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord du 12 décembre 1977 ; que l'article 11 de la convention collective prévoyant une indemnité conventionnelle de licenciement plus favorable, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 135-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-40.203
Cour de cassationne peut sérieusement objecter que la société Extendos a accru la sous-traitance et le travail à façon dans les centres d'aide au travail et embauché des travailleuses à domicile car, appartenant aux services administratifs, elle n'est pas personnellement concernée par les modes de production ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 92-41.848
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1992) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, par lettre du 31 mars 1989, le salarié avait constaté la modification substantielle de ses attributions et pris acte de la rupture des relations contractuelles ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui retient que la rupture serait résultée d'un licenciement pour motif économique notifié par l'employeur par lettre du 27 avril 1989 et présentant un caractère réel et sérieux ; alors, d'autre part, que viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 92-41.111
Cour de cassationqu'il n'était pas discuté que le changement de direction au sein de la société BGI s'était accompagné, compte-tenu de la situation économique, d'une réorganisation réelle et d'une diminution des effectifs de moitié (dont, avec l'autorisation de l'Administration, le licenciement de tous les délégués du personnel et de tous les membres du comité d'entreprise et du CHSCT) ; qu'il s'ensuit que manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X...
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