Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.836
Arrêt du 12 juillet 1995Pourvoi n° 94-40.836
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, que son salaire mensuel était de 6 949,28 francs, qu'il n'était pas contesté que l'employeur occupait habituellement plus de dix salariés et que, dès lors, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'indemnité due, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 5 000 francs le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
- Portée: Attendu que, pour fixer à la somme de 5 000 francs l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, dans la mesure où la régularité du licenciement n'était pas contestée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant au Bourg de Saint-Caprais de Lherm (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1993 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Neveux, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juin 1979 par la société Neveux en qualité de chauffeur, a été licencié le 4 mars 1992 ;
Attendu que, pour fixer à la somme de 5 000 francs l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, dans la mesure où la régularité du licenciement n'était pas contestée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, que son salaire mensuel était de 6 949,28 francs, qu'il n'était pas contesté que l'employeur occupait habituellement plus de dix salariés et que, dès lors, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'indemnité due, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 5 000 francs le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Neveux, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137227ccd580146773fd901
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137227ccd580146773fd901.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 1995.
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