Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.201

Arrêt du 16 mars 1995Pourvoi n° 93-44.201

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'organisme qui a versé au travailleur licencié des indemnités de chômage est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse et que, par dérogation aux règles générales de la procédure, ce texte précise que le remboursement desdites indemnités doit être ordonné d'office par la juridiction saisie, même lorsque l'organisme qui les a versées n'est pas intervenu à l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

Procédure

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC du Haut-Rhin, dont le siège est à Mulhouse (Haut-Rhin), 1, place Guillaume Tell, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1993 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :

1 / de la société anonyme Kabral, dont le siège est à Florange (Moselle),

2 / de Mme Emmy X..., demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Haut-Rhin, de Me Ryziger, avocat de la société Kabral, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 463 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que, par un arrêt du 17 février 1992, la cour d'appel de Colmar a condamné la société Kabral, qui occupait habituellement plus de onze salariés et qui avait licencié, le 8 décembre 1988, Mme X..., entrée à son service depuis plus de deux ans, à payer à cette dernière des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

que, par requête déposée le 30 décembre 1992, l'ASSEDIC du Haut-Rhin a demandé à la cour d'appel, sur le fondement de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, de compléter son arrêt du 17 février 1992, en ordonnant à son profit le remboursement par la société Kabral des indemnités de chômage qui avaient été versées à Mme X..., depuis le jour de son licenciement jusqu'au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités, conformément aux prescriptions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter cette requête, l'arrêt a énoncé que l'article 463 du nouveau Code de procédure civile réserve aux parties à la procédure la faculté d'obtenir un complément de décision quand la juridiction saisie a omis de statuer sur un chef de demande, que tel n'était pas le cas en l'espèce, l'ASSEDIC du Haut-Rhin n'ayant pas été partie à la procédure et n'ayant formulé aucune demande, et que, si l'article L. 122-14-4 du Code du travail oblige le juge prud'homal à imposer à l'employeur le remboursement de tout ou partie des indemnités de chômage à l'organisme qui les a versées à un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, d'office si cet organisme n'a pas comparu, l'omission de cette obligation n'est pas sanctionnée par ce texte, lequel ne déroge pas expressément aux principes généraux de la procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'organisme qui a versé au travailleur licencié des indemnités de chômage est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse et que, par dérogation aux règles générales de la procédure, ce texte précise que le remboursement desdites indemnités doit être ordonné d'office par la juridiction saisie, même lorsque l'organisme qui les a versées n'est pas intervenu à l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur la demande de l'ASSEDIC, fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Rejette la demande formée par l'ASSEDIC au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Kabral et Mme X..., envers l'ASSEDIC du Haut-Rhin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Identifiants et source

Identifiant source
6137226bcd580146773fccda

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137226bcd580146773fccda.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 1995.

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