Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.657
Arrêt du 4 avril 1995Pourvoi n° 93-44.657
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Le moyen par lequel le demandeur au pourvoi reproche à une cour d'appel de l'avoir condamné au paiement de certaines sommes, invoqué à l'appui d'un pourvoi qui n'est pas dirigé contre l'organisme bénéficiant de ladite condamnation, est irrecevable.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Secafi Alpha, en qualité d'expert-comptable, à compter du 1er mars 1987, a été licencié par lettre du 17 octobre 1988 ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Secafi Alpha reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée au remboursement des indemnités de chômage, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-14-4 du Code du travail que les juges du fond qui condamnent l'employeur fautif au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié licencié doivent relever que le salarié a au moins 2 ans d'ancienneté ; qu'en l'espèce, en décidant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, d'ordonner d'office le remboursement par la Secafi à l'organisme concerné des indemnités de chômage payées à M. X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités, la cour d'appel, qui ne recherche pas si M. X... avait au moins 2 ans d'ancienneté, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que le moyen invoqué, à l'appui d'un pourvoi qui n'est pas dirigé contre l'organisme bénéficiant de la condamnation incriminée, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1769ba5988459c5233e
