Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-15.236

Arrêt du 1 mars 1995Pourvoi n° 92-15.236

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association pour le développement des foyers (ADEF), dont le siège est ... (4ème), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1992 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre A), au profit de l'ASSEDIC des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, Gougé, Ollier, Mme Aubert, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Guinard, avocat de l'ADEF, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC des Yvelines, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-4 du Code du travail et 500 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 14 mars 1986, le conseil de prud'hommes de Montmorency a dit que le licenciement de M. X... par l'Association pour le développement des foyers (ADEF) était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a ordonné d'office, en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail, le remboursement à l'ASSEDIC par l'employeur des indemnités versées "jusqu'au jour du jugement" ;

que, par arrêt du 14 octobre 1987, la cour d'appel de Versailles a confirmé cette décision ;

que n'ayant pu obtenir de l'ADEF le remboursement des prestations versées entre la date du jugement et celle de l'arrêt, l'ASSEDIC a demandé à la cour d'appel d'interpréter sa décision en ce sens que l'ADEF était tenue au remboursement des indemnités jusqu'à la date de l'arrêt ;

que la cour d'appel, analysant cette requête en une requête en omission de statuer, l'a déclarée irrecevable comme tardive ;

que l'ASSEDIC a alors engagé, devant le tribunal d'instance de Paris, une action en recouvrement des prestations servies entre le jugement du conseil de prud'hommes et l'arrêt du 14 octobre 1987 et a obtenu une ordonnance d'injonction de payer ;

que l'employeur a fait opposition contre cette ordonnance ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à rembourser, jusqu'à la date de l'arrêt du 14 octobre 1987, les indemnités versées au salarié par l'ASSEDIC, la cour d'appel énonce, d'une part, que l'ASSEDIC, qui n'était pas présente dans le procès opposant l'ADEF à M. X..., est recevable en son action et, d'autre part, qu'en confirmant le jugement du conseil de prud'hommes la cour d'appel de Versailles a, par là même, condamné l'ADEF au remboursement des indemnités versées jusqu'à la date à laquelle elle statuait ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que par l'effet des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'organisme qui a versé au salarié licencié des indemnités de chômage, est partie à l'instance engagée par celui-ci pour faire établir que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et alors que, d'autre part, en confirmant le jugement du conseil de prud'hommes, la cour d'appel de Versailles, dont l'arrêt a acquis autorité de chose jugée, n'avait pu accorder à l'ASSEDIC plus de droits que cette décision lui en avait reconnus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation prononcée n'impliquant pas qu'il soit, à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 11 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute l'ASSEDIC des Yvelines de sa demande en remboursement ;

La condamne envers l'ADEF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6137226ccd580146773fcd8c

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