Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.834
Arrêt du 21 juillet 1994Pourvoi n° 92-43.834
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que M. X. a présenté une demande d'aide juridictionnelle dans le délai pour former pourvoi et que sa déclaration de pourvoi a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision lui accordant l'aide juridictionnelle; que le pourvoi est recevable.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, l'arrêt rendu le 25 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
- Portée: Attendu que, pour débouter M. X., licencié le 29 septembre 1988, de sa demande d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, l'arrêt attaqué, tout en constatant que la lettre de convocation à l'entretien préalable portant mention de sa remise en mains propres au salarié n'est pas signée de lui.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... à Saint-Pourçain-sur- Sioule (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1990 par la cour d'appel de Riom (4e Chambre sociale), au profit de la société La Cave, dont le siège est quai de la Ronde à Saint-Pourçain-sur-Sioule (Allier), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, Ransac, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la société La Cave soulève l'irrecevabilité du pourvoi comme tardif ;
Mais attendu que M. X... a présenté une demande d'aide juridictionnelle dans le délai pour former pourvoi et que sa déclaration de pourvoi a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision lui accordant l'aide juridictionnelle ; que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14, dans sa rédaction alors applicable, et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter M. X..., licencié le 29 septembre 1988, de sa demande d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, l'arrêt attaqué, tout en constatant que la lettre de convocation à l'entretien préalable portant mention de sa remise en mains propres au salarié n'est pas signée de lui, relève que l'entretien préalable a cependant eu lieu et que, dans ses conclusions, M. X... a fait état de ce que, le 27 septembre au soir, l'employeur l'a brusquement convoqué et lui a annoncé son licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... avait été régulièrement convoqué à l'entretien préalable dans les formes prévues par l'article L. 122-14 du Code du travail et dans un délai suffisant pour lui permettre de réfléchir et de recourir éventuellement à l'assistance d'un membre du personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, l'arrêt rendu le 25 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société La Cave, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372247cd580146773fba8a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372247cd580146773fba8a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juillet 1994.
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