Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.838

Arrêt du 30 mars 1994Pourvoi n° 90-45.838

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que, par arrêt du 6 mai 1986, la société Chantelle a été condamnée à verser à M. X. une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et que, le 17 août 1989, l'ASSEDIC de Paris a saisi d'une requête en omission de statuer la cour d'appel qui n'avait pas ordonné d'office le remboursement, par l'employeur, des indemnités de chômage versées au salarié licencié.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que, par l'effet de la loi, l'organisme, qui a versé au travailleur licencié des indemnités de chômage, est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse et que l'arrêt rendu entre ces derniers, qui n'est plus susceptible d'un recours suspensif d'exécution, a également force de chose jugée à l'égard de cet organisme qui n'est, dès lors, plus recevable à présenter une requête en omission de statuer plus d'un an après cette décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Chantelle, société anonyme dont le siège social est à Paris (2e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de l'ASSEDIC de Paris, dont le siège est à Paris (12e), ..., défenderesse à la cassation ;

En présence de : M. Jean X..., demeurant à Paris (17e), ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Chantelle, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Paris, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 463 et 500 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par arrêt du 6 mai 1986, la société Chantelle a été condamnée à verser à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et que, le 17 août 1989, l'ASSEDIC de Paris a saisi d'une requête en omission de statuer la cour d'appel qui n'avait pas ordonné d'office le remboursement, par l'employeur, des indemnités de chômage versées au salarié licencié ;

Attendu que, pour déclarer la requête de l'ASSEDIC recevable, la cour d'appel a énoncé que le délai de forclusion d'un an prévu par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et qui, normalement, commence à courir lorsque la décision est passée en force de chose jugée, ne peut partir, à l'égard de l'ASSEDIC, qu'à compter du jour où cet organisme a été en mesure de prendre connaissance de la décision qui, par la volonté du législateur, fait naître des droits à son profit et qu'en l'espèce cette connaissance résulte d'une lettre du 12 mai 1989 par laquelle l'ASSEDIC réclame à la société le paiement des indemnités de chômage en se référant à l'arrêt du 6 mai 1986 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, par l'effet de la loi, l'organisme, qui a versé au travailleur licencié des indemnités de chômage, est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse et que l'arrêt rendu entre ces derniers, qui n'est plus susceptible d'un recours suspensif d'exécution, a également force de chose jugée à l'égard de cet organisme qui n'est, dès lors, plus recevable à présenter une requête en omission de statuer plus d'un an après cette décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'ASSEDIC de Paris, envers la société Chantelle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372220cd580146773fa73b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372220cd580146773fa73b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.