Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.556

Arrêt du 17 février 1994Pourvoi n° 90-44.556

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'après avoir dit que le licenciement de M. X., salarié de la Société d'application des machines motrices (SAMM), notifié par lettre du 30 octobre 1985, ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a ordonné le remboursement par l'employeur à l'ASSEDIC des Yvelines des indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement, dans la limite des six premiers mois de prestations.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le remboursement des indemnités de chômage, dans la limite des six premiers mois de prestations, l'arrêt rendu le 28 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC des Yvelines, dont le siège est sis ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit :

1 / de la Société d'application des machines motrices (SAMM), société anonyme, sise chemin de la Malmaison, Bièvres (Essonne),

2 / de M. Claude X..., demeurant ... (Yvelines), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC des Yvelines, de la SCP Gatineau, avocat de la société SAMM, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1986 ;

Attendu qu'après avoir dit que le licenciement de M. X..., salarié de la Société d'application des machines motrices (SAMM), notifié par lettre du 30 octobre 1985, ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a ordonné le remboursement par l'employeur à l'ASSEDIC des Yvelines des indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement, dans la limite des six premiers mois de prestations ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le licenciement était intervenu en 1985 et qu'en vertu de l'article 22 du titre IV de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986, les dispositions de cette loi s'appliquaient aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le remboursement des indemnités de chômage, dans la limite des six premiers mois de prestations, l'arrêt rendu le 28 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société SAMM et M. X..., envers l'ASSEDIC des Yvelines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372214cd580146773fa0f7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372214cd580146773fa0f7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 février 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.