Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.788

Arrêt du 20 janvier 1994Pourvoi n° 90-43.788

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que par contrat écrit du 11 avril 1969, Mme X. a été engagée par la société Voyages Précontinent, en qualité de responsable d'un village de vacances en Corse, pour une durée déterminée du 1er juin au 21 septembre 1969; que ce contrat a été renouvelé verbalement chaque année jusqu'à ce que l'employeur fasse connaître à la salariée, par lettre du 3 mars 1987, qu'il cessait l'activité du village de vacances et qu'il ne la reprendrait pas à son service pour la saison d'été 1987.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant à Maissey-le-Duc, Chatillon-sur-Saône (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Voyages Précontinent, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat écrit du 11 avril 1969, Mme X... a été engagée par la société Voyages Précontinent, en qualité de responsable d'un village de vacances en Corse, pour une durée déterminée du 1er juin au 21 septembre 1969 ; que ce contrat a été renouvelé verbalement chaque année jusqu'à ce que l'employeur fasse connaître à la salariée, par lettre du 3 mars 1987, qu'il cessait l'activité du village de vacances et qu'il ne la reprendrait pas à son service pour la saison d'été 1987 ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts fondées sur l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel énonce que dans le domaine des activités saisonnières, le contrat de travail à durée déterminée constitue un mode de relation normal, dont ni la poursuite après le terme, ni le renouvellement régulier ne modifient la nature, et qu'en l'espèce, s'agissant d'un emploi saisonnier dans un secteur de loisirs saisonniers, en l'absence de clause de reconduction et de convention ou accord collectif régissant les rapports entre les parties pour la saison suivante, l'expiration du contrat à durée déterminée de la salariée et le non renouvellement de celui-ci a mis fin à cette relation de travail sans autre conséquence ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la salariée avait été embauchée de manière ininterrompue pendant 18 ans par des contrats successifs à durée déterminée, conclus pour toute la durée d'ouverture de l'établissement, d'où il résultait que la relation de travail, qui s'était établie entre les parties, était d'une durée globale indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Voyages Précontinent, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613721ebcd580146773f8bb0

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721ebcd580146773f8bb0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 janvier 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.