Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.030

Arrêt du 7 juillet 1993Pourvoi n° 90-40.030

Non publiéLicenciement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu cependant qu'il résulte de l'article 22 du titre 4 de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 que ces dispositions sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987; qu'en statuant comme ils l'ont fait, alors que le licenciement du salarié est intervenu avant la mise en application de la loi du 30 décembre 1986 qui a limité à six mois le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié, les juges du fond ont violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné d'office le remboursement par la société Entreprise salonnaise de carrelages aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. X. dans la limite de six mois à compter du licenciement, l'arrêt rendu, entre les parties, le 28 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Assedic du Var, dont le siège est sis à Toulon (Var), immeuble "La Grive", rue Lulli, zup de la Rode, en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), au profit :

1°/ de la société Entreprise salonnaise de carrelages, dont le siège est à la Seyne-sur-Mer (Var), RN 559,

2°/ de M. Amar X..., demeurant à Toulon (Var), ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assedic du Var, de Me Choucroy, avocat de la société Entreprise salonnaise de carrelages, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché par la société Entreprise salonnaise de carrelages en qualité de manoeuvre le 9 janvier 1978 et a été licencié le 31 mars 1984 ; que la cour d'appel, après avoir dit que ce licenciement était dépourvu de motifs réels et sérieux, a ordonné d'office le remboursement par la société aux organismes Assedic des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois en application de l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu cependant qu'il résulte de l'article 22 du titre 4 de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 que ces dispositions sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, alors que le licenciement du salarié est intervenu avant la mise en application de la loi du 30 décembre 1986 qui a limité à six mois le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné d'office le remboursement par la société Entreprise salonnaise de carrelages aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de six mois à compter du licenciement, l'arrêt rendu, entre les parties, le 28 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Entreprise salonnaise de carrelages et M. X..., envers l'Assedic du Var, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
613721eecd580146773f8d8c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721eecd580146773f8d8c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juillet 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.