Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.893
Arrêt du 10 mars 1993Pourvoi n° 91-43.893
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la salariée n'ayant pas deux ans d'ancienneté lors du licenciement, l'article L. 122-14-4 du Code du travail était inapplicable.
- Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 1 400 francs le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Maryse X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. Y... Touchais, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme CTH Trad'home, demeurant 41, avenue durésillé à Angers Cédex 01 (Maine-et-Loire),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 mai 1991) que Mlle X... Maryse, engagée par la société CTH Trad'home le 1er novembre 1986, a été licenciée par lettre du 28 septembre 1988 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 1 400 francs le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail alors que, selon le moyen, l'indemnité ne pouvait, par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Mais attendu que la salariée n'ayant pas deux ans d'ancienneté lors du licenciement, l'article L. 122-14-4 du Code du travail était inapplicable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721cecd580146773f7883
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721cecd580146773f7883.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mars 1993.
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