Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.737

Arrêt du 27 janvier 1993Pourvoi n° 90-45.737

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Synthèse de la décision

  • Solution: PAR CES MOTIS: REJETTE le pourvoi;!

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., domicilié ... (Pyrénées-Orientales),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Boulangerie du Boulodrome, sise rue du Boulodrome, Saint-Jean-Pla-de-Corts (Pyrénées-Orientales),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 septembre 1990), que M. X..., engagé à compter du 1er juillet 1988 par la société Boulangerie du Boulodrome en qualité d'ouvrier boulanger, a été licencié pour fautes graves par lettre du 28 mars 1989 ;

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les attestations produites par le salarié établissant son application et sa ponctualité dans l'exercice de son activité, ainsi que sa compétence professionnelle, ne retenant que les attestations versées aux débats par l'employeur et privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que, sous couvert d'un grief de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à instaurer un nouveau débat devant la Cour de Cassation sur la valeur et la portée des éléments de preuve souverainement appréciées par les juges du fond ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ;

PAR CES MOTIS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Boulangerie du Boulodrome, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
613721d2cd580146773f7b7c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d2cd580146773f7b7c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 janvier 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.