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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 88-41.584

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/01/1992
Numéro d'affaire
88-41.584

Résumé

Il appartient au juge prud'homal, qui a condamné un employeur à payer à un salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans ordonner le remboursement à l'Assedic des indemnités de chômage payées au salarié et qui est saisi d'une requête en rectification d'erreur et d'omission matérielle, de vérifier si le délai prévu par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, seul texte applicable, a couru par l'effet d'une notification de la décision à l'Assedic comportant les mentions relatives aux voies de recours.

Extrait

. Sur le moyen unique ; Vu les articles 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que la Société nationale immobilière, qui employait M. X... en qualité d'agent comptable, l'a licencié le 12 décembre 1983 ; que par jugement du 1er février 1985 rendu entre ces seules parties, le conseil de prud'hommes a décidé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et, en conséquence, a condamné la société au paiement de dommages-intérêts, mais sans lui ordonner le remboursement à l'Assedic Toulouse Midi-Pyrénées des indemnités de chômage payées au salarié congédié du jour de son licenciement au jour du jugement ; que suivant requête du 30 mars 1987 " en rectification d'erreur et d'omission matérielle " l'Assedic Toulouse Midi-Pyrénées a demandé au conseil de prud'hommes, sur le fondement de l'article 462 du nouveau Code de procé…