Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.391

Arrêt du 5 novembre 1991Pourvoi n° 90-42.391

Non publiéLicenciement
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'ASSEDIC du Languedoc-Roussillon-Cévennes fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 mars 1990) d'avoir limité à six mois le montant du remboursement par l'employeur des allocations de chômage versées à Mme X., salariée irrégulièrement licenciée.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC du Languedoc-Roussillon-Cévennes, dont le siège social est sis ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :

1°/ de la société anonyme Maison Antoine Delonca, ... (Pyrénées-Orientales),

2°/ de Mme Annie X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Languedoc-Roussillon-Cévennes, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'ASSEDIC du Languedoc-Roussillon-Cévennes fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 mars 1990) d'avoir limité à six mois le montant du remboursement par l'employeur des allocations de chômage versées à Mme X..., salariée irrégulièrement licenciée, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que cette salariée a été licenciée le 23 juin 1983, c'est-à-dire à une date antérieure à la loi du 30 décembre 1990 et qu'ainsi l'article L. 122-14-4 du Code du travail en vigueur à la date du licenciement a été méconnu ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'ASSEDIC n'ayant demandé expressément à la cour d'appel que le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à la salariée "dans la limite des six mois, conformément aux textes de loi" ; que le moyen, qui est contraire à ses conclusions, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne l'ASSEDIC du Languedoc-Roussillon-Cévennes, envers Mme X... et la société Maison Antoine Delonca, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372186cd580146773f47ef

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372186cd580146773f47ef.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 novembre 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.