Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.983

Arrêt du 2 juillet 1991Pourvoi n° 88-44.983

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué et la procédure, M. X., engagé le 20 mars 1979 comme chauffeur-livreur poids lourds par la société Grande Brasserie du RoussillonLanguedoc, a été licencié par lettre du 8 novembre 1983 à compter du 3 janvier 1984; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif; que le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse, et que l'arrêt attaqué a alloué au salarié une somme à titre de dommages-intérêts.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné d'office le remboursement par la société La Grande Brasserie du Roussillon-Languedoc à l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon d'une somme équivalente à deux mois d'indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 20 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes, dont le siège et sis ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit :

1°) de M. Guy X..., demeurant ... (Pyrénées orientales),

2°) de la société Grande Brasserie du Roussillon-Languedoc, société anonyme dont le siège est Zone industrielle, Perpignan (Pyrénées orientales),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors en vigueur ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, M. X..., engagé le 20 mars 1979 comme chauffeur-livreur poids lourds par la société Grande Brasserie du RoussillonLanguedoc, a été licencié par lettre du 8 novembre 1983 à compter du 3 janvier 1984 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse, et que l'arrêt attaqué a alloué au salarié une somme à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que pour ordonner le remboursement à l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon d'une somme équivalente à deux mois d'indemnités de chômage, la cour d'appel a fait application des dispositions de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail en sa rédaction modifiée par la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 ; que, cependant, il résulte de l'article 22 du titre IV de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 que ses dispositions sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné d'office le remboursement par la société La Grande Brasserie du Roussillon-Languedoc à l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon d'une somme équivalente à deux mois d'indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 20 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... et la société Grande Brasserie du Roussillon-Languedoc, envers l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372188cd580146773f4936

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372188cd580146773f4936.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juillet 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.