Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.001

Arrêt du 13 février 1991Pourvoi n° 88-40.001

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la Mutuelle des Professionnels de la Construction, dont le siège social est sis à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Vigroux, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Graziani, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Choucroy, avocat de MMme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Aix-en-provence, 22 septembre 1987) Mme X... a été engagée par la Mutuelle des professionnels de la construction, le 1er octobre 1971, en qualité de secrétaire et a été licenciée le 26 mai 1981, alors qu'elle occupait des fonctions d'agent d'encadrement ;

Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, l'employeur ne peut avancer après l'entretien préalable des motifs de licenciement différents de ceux invoqués au cours de celui-ci, de sorte qu'en l'espèce, l'employeur ne pouvait prétendre justifier le licenciement de Mme X... par le fait qu'elle aurait commis une faute en faisant distribuer un tract le 20 mai 1981 puisqu'il n'avait pas été fait mention de cette cause de licenciement au cours de l'entretien préalable du 22 mai, et que, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui a considéré que le licenciement litigieux avait pu être justifié par l'envoi du tract dont l'employeur n'avait pas parlé lors de l'entretien préalable parce qu'il l'ignorait encore ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que le licenciement était justifié par des erreurs et une mauvaise entente avec le directeur et que ces motifs avaient été évoqués au cours de l'entretien préalable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la Mutuelle des Professionnels de la Construction, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372180cd580146773f44d9

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