Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.545
Arrêt du 5 juillet 1989Pourvoi n° 86-42.545
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'ancienneté à prendre en considération est celle qui résulte du contrat de travail au cours duquel le licenciement est prononcé, les contrats antérieurs qui n'ont pas été exécutés dans la même entreprise sans solution de continuité ayant épuisé leurs effets.
- Réponse: Que les juges du fond, qui ont constaté que Mme X. avait été engagée par M. Y. le 20 juillet 1983 et licenciée le 24 avril 1984 en ont exactement déduit que l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise étant inférieure à un an, celle-ci ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 mars 1986), que Mme X..., employée par M. Y... comme secrétaire de direction bilingue depuis le 20 juillet 1983, a été licenciée par lettre du 29 avril 1984 avec dispense d'effectuer son préavis ; qu'estimant ne pas avoir bénéficié d'une qualification correspondant à ses compétences et à la difficulté des tâches qu'elle avait à accomplir, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire, de congés payés et d'indemnité de préavis à laquelle elle a joint une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour inobservation de la procédure de licenciement ;
Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulière la procédure de licenciement suivie à son encontre et de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de ce chef, alors, selon le moyen, qu'en se refusant à prendre en considération l'ancienneté précédemment acquise par Mme X... au service de M. Y..., qui l'avait recrutée intuitu personae d'avril 1974 à août 1977 et encore du 1er août 1980 au mois d'avril 1981, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, aux termes duquel l'ancienneté s'apprécie par référence à l'entreprise et peut résulter de l'addition des périodes successives au service du même employeur ;
Mais attendu que l'ancienneté à prendre en considération est celle qui résulte du contrat de travail au cours duquel le licenciement est prononcé, les contrats antérieurs qui n'ont pas été exécutés dans la même entreprise sans solution de continuité ayant épuisé leurs effets ;
Que les juges du fond, qui ont constaté que Mme X... avait été engagée par M. Y... le 20 juillet 1983 et licenciée le 24 avril 1984 en ont exactement déduit que l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise étant inférieure à un an, celle-ci ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1259ba5988459c514b3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1259ba5988459c514b3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juillet 1989.
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