Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.196
Arrêt du 31 mai 1989Pourvoi n° 86-41.196
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: D'où il suit que les juges du fond ont exactement décidé qu'en se fondant sur l'échec de M. X. pour notifier le licenciement, l'employeur n'avait fait que se conformer aux dispositions conventionnelles qui s'imposaient aux parties; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
- Portée: Selon l'article 7 de l'annexe 8 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée, l'engagement définitif du candidat élève-éducateur est subordonné à la réussite à l'examen de sélection En se fondant sur l'échec du salarié pour notifier le licenciement, l'employeur ne fait que se conformer aux dispositions conventionnelles s'imposant aux parties.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 février 1985) et la procédure, M. X... a été engagé par l'ADAPEI en qualité de candidat élève-éducateur, d'abord pour une durée déterminée d'un mois venue à expiration le 20 octobre 1982, puis, à compter de cette date, en la même qualité, par un contrat conclu sans détermination de durée mais faisant référence, en ce qui concernait les conditions de travail et de salaire, aux dispositions de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée ; que, par la suite, M. X... ayant échoué aux épreuves de sélection destinées à permettre son entrée en cycle de formation dans les conditions prévues par la convention collective, l'ADAPEI lui a notifié, le 15 mars 1983, sur le fondement de ce texte, la rupture du contrat ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'un contrat conclu pour une durée déterminée se transforme en contrat à durée indéterminée si une relation de travail subsiste après l'échéance ; qu'un contrat à durée indéterminée ne peut être rompu que selon la procédure légale et pour une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que selon les propres constatations des juges du fond, le contrat initial de M. X... d'une durée déterminée d'un mois s'était prolongé après l'échéance ; que les juges du fond devaient donc rechercher si le contrat à durée indéterminée qui s'en est suivi avait été rompu conformément aux dispositions du Code du travail ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond n'ont pas tiré de leurs propres constatations les conséquences s'en évinçant légalement ; qu'ils ont par là même violé les articles L. 122-1, alinéa 5 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 7 de l'annexe 8 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée, l'engagement définitif du candidat élève-éducateur est subordonné à la réussite à l'examen de sélection ;
D'où il suit que les juges du fond ont exactement décidé qu'en se fondant sur l'échec de M. X... pour notifier le licenciement, l'employeur n'avait fait que se conformer aux dispositions conventionnelles qui s'imposaient aux parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b13b9ba5988459c5167e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b13b9ba5988459c5167e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 1989.
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