Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.196

Arrêt du 31 mai 1989Pourvoi n° 86-41.196

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que les juges du fond ont exactement décidé qu'en se fondant sur l'échec de M. X. pour notifier le licenciement, l'employeur n'avait fait que se conformer aux dispositions conventionnelles qui s'imposaient aux parties; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
  • Portée: Selon l'article 7 de l'annexe 8 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée, l'engagement définitif du candidat élève-éducateur est subordonné à la réussite à l'examen de sélection En se fondant sur l'échec du salarié pour notifier le licenciement, l'employeur ne fait que se conformer aux dispositions conventionnelles s'imposant aux parties.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 février 1985) et la procédure, M. X... a été engagé par l'ADAPEI en qualité de candidat élève-éducateur, d'abord pour une durée déterminée d'un mois venue à expiration le 20 octobre 1982, puis, à compter de cette date, en la même qualité, par un contrat conclu sans détermination de durée mais faisant référence, en ce qui concernait les conditions de travail et de salaire, aux dispositions de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée ; que, par la suite, M. X... ayant échoué aux épreuves de sélection destinées à permettre son entrée en cycle de formation dans les conditions prévues par la convention collective, l'ADAPEI lui a notifié, le 15 mars 1983, sur le fondement de ce texte, la rupture du contrat ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'un contrat conclu pour une durée déterminée se transforme en contrat à durée indéterminée si une relation de travail subsiste après l'échéance ; qu'un contrat à durée indéterminée ne peut être rompu que selon la procédure légale et pour une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que selon les propres constatations des juges du fond, le contrat initial de M. X... d'une durée déterminée d'un mois s'était prolongé après l'échéance ; que les juges du fond devaient donc rechercher si le contrat à durée indéterminée qui s'en est suivi avait été rompu conformément aux dispositions du Code du travail ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond n'ont pas tiré de leurs propres constatations les conséquences s'en évinçant légalement ; qu'ils ont par là même violé les articles L. 122-1, alinéa 5 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 7 de l'annexe 8 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée, l'engagement définitif du candidat élève-éducateur est subordonné à la réussite à l'examen de sélection ;

D'où il suit que les juges du fond ont exactement décidé qu'en se fondant sur l'échec de M. X... pour notifier le licenciement, l'employeur n'avait fait que se conformer aux dispositions conventionnelles qui s'imposaient aux parties ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b13b9ba5988459c5167e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b13b9ba5988459c5167e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.