Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.454

Arrêt du 16 février 1989Pourvoi n° 86-43.454

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Solution
Rejette la demande ou le recours
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Patrick Y..., demeurant "L'Oisellerie" à Moze-sur-Louet, les ponts de Cé, (Maine-et-Loire),

2°/ M. Raymond X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1986 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société ANGEVINE COOPERATIVE ABATTAGE DU BETAIL (SACAB), dont le siège est ... (Maine-et-Loire),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Lecante, conseiller rapporteur ; M. Valdès, conseiller ; Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre.

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 3 juin 1986) de les avoir déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour rupture abusive de leur contrat de travail alors "qu'en se déterminant sur un point de fait dont l'existence n'a pas été contestée par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail" ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les faits constatés et les preuves appréciées par les juges du fond, ne saurait été accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Z... et X..., envers la société Angevine Coopérative Abattage du Bétail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre vingt neuf.

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613720e7cd580146773ef57a

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