Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.474

Arrêt du 19 mars 1987Pourvoi n° 84-41.474

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE et ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions relative à l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 décembre 1983 entre les parties, par la Cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant et non contesté qu'à la date du licenciement, la société Broque occupait habituellement plus de dix salariés et que M. X.
  • Portée: Poumaderes une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais en a limité le montant à une somme inférieure aux salaires des six derniers mois au seul.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 122-14-4 et 122-14-6 du Code du travail ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la société Broque à payer à M. X... Poumaderes une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais en a limité le montant à une somme inférieure aux salaires des six derniers mois au seul motif que l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'était pas applicable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant et non contesté qu'à la date du licenciement, la société Broque occupait habituellement plus de dix salariés et que M. X... Poumaderes avait plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions relative à l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 décembre 1983 entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372097cd580146773ec0c0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372097cd580146773ec0c0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mars 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.