Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-44.869

Arrêt du 5 mars 1987Pourvoi n° 83-44.869

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Irrecevabilité
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Que les moyens ne peuvent être accueillis.
  • Solution: REJETTE le pourvoi principal de MM. A. et X.
  • Portée: En conséquence, dès lors que les griefs invoqués contre la salariée n'ont pas été énoncés conformément à la convention collective applicable, il y a lieu, par application de cette convention, de sanctionner comme sans cause réelle et sérieuse un tel licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense, pris de la violation de l'article 994 du nouveau Code de procédure civile et des droits de la défense :.

Attendu que la copie de mémoire ampliatif notifiée le 17 décembre 1983 à Mlle Y... n'était pas certifiée conforme par le signataire du mémoire ;

Mais attendu qu'en l'absence de preuve par Mlle Y... des griefs que lui aurait causés cette omission, celle-ci est sans conséquence sur la régularité du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la défense ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal, pris de la violation des articles 11 de la convention collective du notariat du 13 octobre 1975, L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mlle Y..., embauchée le 3 janvier 1977 en qualité de clerc de notaire par MM. A... et X..., notaires associés, a été licenciée le 19 novembre 1980 après entretien préalable du 12 novembre, mais sans que la lettre de licenciement lui soit adressée par pli recommandé, ni ne fasse référence à l'article 11 de la convention collective, ni n'énonce de cause réelle et sérieuse, et sans que la commission paritaire en soit saisie dans la huitaine ;

Attendu que les notaires associés font grief à l'arrêt infirmatif attaqué (cour d'appel de Nancy, 23 mars 1983) de les avoir condamnés à payer à Z... Martin deux sommes de 23 000 francs chacune en application de l'article 11 B 1°, avant dernier et dernier alinéas de la convention collective, alors, d'une part, que si les premiers juges ont constaté à bon droit que le licenciement opéré était nul en vertu de l'article 11 de la convention collective, ils n'en ont pas tiré les conséquences juridiques en faisant de manière contradictoire application des dispositions de ladite convention collective sanctionnant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; et alors, d'autre part, que si en l'espèce l'énonciation des motifs de licenciement était obligatoire de par la convention collective applicable, la cour d'appel n'a pas cru devoir rechercher les éléments de fait dans le cadre de l'entretien préalable ou de la procédure de conciliation, permettant éventuellement d'établir que le salarié ne pouvait avoir aucun doute sur les faits qui ont amené son licenciement ;

Mais attendu que, saisie d'une demande de réintégration, à défaut de réparation du préjudice occasionné à Mlle Y... du fait de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a estimé que le refus de réintégrer l'intéressée s'analysait en un licenciement ; qu'elle a relevé que Mlle Y... avait soutenu que les griefs invoqués à son encontre n'avaient pas été énoncés, comme l'imposait la convention collective applicable, dans la lettre de licenciement mais, pour la première fois, trois mois après celui-ci, tandis que MM. A... et X... s'étaient bornés à se prévaloir de la réalité et du sérieux de ces griefs sans soutenir que ceux-ci avaient été portés à la connaissance de l'intéressée avant qu'elle ne fût licenciée ; qu'elle a pu en déduire que les dispositions de la convention collective sanctionnant le licenciement sans cause réelle et sérieuse devaient, en l'espèce, recevoir application ;

Que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal de MM. A... et X....

Sur le pourvoi incident de l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière de Meurthe-et-Moselle :

Vu les articles 549 et 614 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué ayant débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts pour violation des engagements contenus dans la convention collective des notaires, le pourvoi des notaires associés, critiquant les condamnations prononcées au profit de Mlle Y..., n'était dirigé que contre cette dernière ;

Que dès lors, non défendeur à ce pourvoi qui était sans incidence sur sa situation résultant de l'arrêt querellé, le syndicat ne pouvait s'attaquer au chef des dispositions de cet arrêt lui faisant grief que par la voie d'un pourvoi principal ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident de l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière de Meurthe-et-Moselle.

Sur le pourvoi incident de Mlle Y... :

Vu les articles 989, 991 et 1010 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière prud'homale le pourvoi incident doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être formé par mémoire énonçant les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ; qu'en l'espèce Mlle Y... a formé le 22 novembre 1983 un pourvoi incident qui ne contient aucun moyen de cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident de Mlle Y...

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinIrrecevabilitéLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1049ba5988459c50ff6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1049ba5988459c50ff6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mars 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.