Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-40.131

Arrêt du 16 février 1987Pourvoi n° 84-40.131

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Qu'en se prononcant ainsi, alors que par l'effet de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'organisme qui a versé au travailleur licencié des indemnités de chômage est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés; selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cet organisme, qui n'avait pas été partie à l'instance, ne pouvait présenter une requête en réparation d'omission de statuer.
  • Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 10 novembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens Joint les pourvois n°s 84.40.131 et 84.40.136 en raison de la connexité.
  • Portée: Par l'effet de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'organisme qui a versé au travailleur licencié des indemnités de chômage est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse.

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Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Joint les pourvois n°s 84.40.131 et 84.40.136 en raison de la connexité ;.

Sur le moyen unique ;

Vu les articles 463 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que la société Fromendor, qui employait M. X... en qualité de représentant, l'a licencié le 18 février 1976 ; que, par arrêt du 17 juin 1982 rendu entre ces seules parties, la cour d'appel a décidé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et, en conséquence, a condamné la société au paiement de dommages et intérêts mais sans lui ordonner le remboursement à l'ASSEDIC de Lille des indemnités de chômage payées au salarié congédié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt ; que, suivant requête du 26 avril 1983, l'ASSEDIC de Lille a demandé à la cour d'appel, sur le fondement de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, de compléter l'arrêt du 17 juin 1982 en ordonnant ledit remboursement conformément aux prescriptions de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de l'ASSEDIC, l'arrêt énonce que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cet organisme, qui n'avait pas été partie à l'instance, ne pouvait présenter une requête en réparation d'omission de statuer ;

Qu'en se prononcant ainsi, alors que par l'effet de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'organisme qui a versé au travailleur licencié des indemnités de chômage est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 10 novembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50fae

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50fae.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 février 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.