Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 801
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1981, 79-41.662
Cour de cassationLa juridiction judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler la réalité du motif économique invoqué par l'employeur et contesté par le salarié, dès lors que l'autorité administrative a, en application de l'article L 321-9, autorisé le licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1981, 79-41.319
Cour de cassationLa Cour d'appel qui ne s'est pas fondée sur la réduction du taux des commissions d'un voyageur représentant placier sur certaines ventes pour estimer que l'employeur avait modifié une des conditions substantielles du contrat de travail mais qui relève que ce dernier avait unilatéralement modifié le secteur d'activité de l'intéressé en lui retirant six départements bien qu'il eût enregistré un certain nombre de commandes dans cinq d'entre eux, en déduit exactement, la délimitation du secteur d'activité étant une condition essentielle du contrat liant un représentant à son employeur, que le refus par le voyageur représentant placier de cette modification injustifiée rendait la rupture imputable à l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1981, 79-41.623
Cour de cassationCommet une faute lourde justifiant son licenciement l'ouvrier gréviste qui frappe un autre salarié refusant de s'associer au mouvement de grève, fait qui se rattachait directement à leur contrat de travail et ne pouvait manquer d'entraîner ultérieurement un trouble dans l'entreprise et pour lequel il avait été condamné pénalement, peu important que l'altercation fut intervenue en dehors du temps et du lieu de travail et que le licenciement de deux délégués du personnel qui y avaient participé n'eut pas été autorisé par l'administration du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1981, 79-41.935
Cour de cassationJustifie sa décision la Cour d'appel qui, appréciant la valeur et la portée des éléments de la cause, estime, que le licenciement pour ivresse répétée sur les chantiers d'un salarié dont l'attitude qui correspondait à celui d'un homme en état d'ébriété pouvait s'expliquer par le traitement par gardénal qu'il suivait, a été effectué avec précipitation et légèreté et est fondé sur un comportement apparent en réalité non fautif ce que l'employeur a omis de vérifier bien qu'il ait été informé de l'état de santé de l'intéressé qu'il employait depuis 25 ans.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1981, 79-41.529
Cour de cassationConstitue bien pour l'employeur une cause réelle de licenciement, le jour où celui-ci a été prononcé en l'espèce un 30 décembre, la "malhonnêteté" d'une salariée qui, à l'occasion de la prolongation d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 7 novembre avait adressé à son employeur un duplicata de l'avis de prolongation en indiquant que cet avis était parvenu le 8 novembre à la caisse primaire d'assurance maladie, tandis que cet organisme avait fait connaître à l'employeur par lettre du 16 décembre qu'il ne l'avait reçue que le 15 novembre et ne rembourserait par les indemnités journalières dès lors que l'employeur s'était préoccupé de vérifier auprès de la caisse la sincérité des déclarations de la salariée, peu important l'erreur de la caisse révélée ultérieurement et l'inexistence de la faute imputée…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1981, 79-41.902
Cour de cassationCommet une faute grave privative de toute indemnité le directeur régional d'une entreprise d'installation et d'entretien des systèmes de télécommunication qui au détriment de son employeur, facilite la constitution d'une équipe de techniciens d'une nouvelle entreprise exerçant la même activité, ce manquement bien que limité dans son étendue et ses conséquences suffisant de la part d'un directeur investi de pouvoirs très importants, à ruiner la confiance nécessaire aux relations de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1981, 80-11.852
Cour de cassationL'association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés (AGS) doit sa garantie à un salarié pour l'indemnité qui lui a été allouée, dès lors que cette indemnité avait sa cause dans la rupture abusive du contrat de travail intervenue avant le jugement déclarant son employeur en règlement judiciaire, et que cette créance avait son origine antérieurement à la date d'ouverture de la procédure collective, même si elle dépendait dans son montant de l'évaluation qu'en a faite le juge.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1981, 79-41.665
Cour de cassationL'appréciation de la régularité de la procédure qui a été suivie pour demander l'autorisation administrative d'un licenciement économique est réservée à l'administration du travail comme celle de la réalité du motif économique invoqué pour le justifier. Par suite doit être cassée la décision par laquelle un conseil de prud"hommes se déclare compétent pour vérifier si ont été respectés la procédure de licenciement, ses formes ainsi que la convention collective et le règlement intérieur relatifs aux licenciements et ordonne une expertise préalable à cette vérification.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1981, 79-41.454
Cour de cassationRepose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de l'hôtesse d'un office du tourisme qui lors de la réorganisation de l'accueil, a manifesté de la réticence pour les initiatives prises en vue de mettre en place un service plus efficace, ne se livrait qu'avec mauvaise grâce et partiellement à la tenue du fichier dont elle avait été chargée, entretenait un mauvais esprit dans l'équipe et manifestait à l'égard du nouveau directeur une attitude vindicative ainsi qu'un refus de coopération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1981, 79-41.602
Cour de cassationEncourt la cassation la décision qui pour condamner une société de restauration à des dommages-intérêts à un chef de cuisine licencié en raison de son refus d'une mutation dans une autre ville, s'est bornée à énoncer que le salarié ayant été muté dans un autre établissement avec la même qualification, le motif tiré par l'employeur d'une prétendue inaptitude à ses fonctions n'était pas établie et que celui-ci avait abusé de son droit de le déplacer, alors qu'il était soutenu que l'intéressé avait été muté à la suite de plaintes de la direction de l'établissement utilisateur qui était mécontent de son service, ce qui aurait été exclusif de tout abus de la part de la société.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1981, 79-41.503
Cour de cassationEst dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'une salariée qui a refusé d'assurer, comme il lui était demandé, la conduite avec réglage pendant huit jours d'une machine à plier, ce travail, pour lequel elle n'avait pas reçu la formation nécessaire, n'entrant pas dans ses attributions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1981, 79-40.191
Cour de cassationJustifie sa décision reconnaissant le caractère réel et sérieux du licenciement du délégué régional de la société Radio Monte-Carlo à la suite de la suppression de son emploi, la Cour d'appel qui relève que si l'article 6 de l'avenant à la convention collective du personnel de cette société prévoit qu'en cas de vacance ou de création de poste, l'employeur doit, dans la mesure du possible, faire appel de préférence au personnel employé dans la société possédant les compétences et aptitudes requises pour ce poste, ce texte laisse un certain pouvoir d'appréciation à l'employeur et qui estime que celui-ci a pu, sans commettre d'abus, décider qu'il était préférable de confier un poste vacant dans une autre région à un candidat déjà implanté dans le milieu des affaires de cette région, et, s'agissant…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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