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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1981, 79-41.529

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/05/1981
Numéro d'affaire
79-41.529

Résumé

Constitue bien pour l'employeur une cause réelle de licenciement, le jour où celui-ci a été prononcé en l'espèce un 30 décembre, la "malhonnêteté" d'une salariée qui, à l'occasion de la prolongation d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 7 novembre avait adressé à son employeur un duplicata de l'avis de prolongation en indiquant que cet avis était parvenu le 8 novembre à la caisse primaire d'assurance maladie, tandis que cet organisme avait fait connaître à l'employeur par lettre du 16 décembre qu'il ne l'avait reçue que le 15 novembre et ne rembourserait par les indemnités journalières dès lors que l'employeur s'était préoccupé de vérifier auprès de la caisse la sincérité des déclarations de la salariée, peu important l'erreur de la caisse révélée ultérieurement et l'inexistence de la faute imputée à la salariée.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ET 1382 DU CODE CIVIL; ATTENDU QUE DANIELLE Y..., EPOUSE X..., EMPLOYEE PAR LA SOCIETE ANONYME PAULSTRA DEPUIS 1971, A INTERROMPU SON TRAVAIL POUR CAUSE DE MALADIE DU 31 OCTOBRE 1977 AU 7 NOVEMBRE 1977: QUE SON ARRET DE TRAVAIL A ETE PROLONGE DE QUATRE JOURS LE 7 NOVEMBRE ET DE SEPT JOURS LE 14 NOVEMBRE; QU'ELLE A ETE LICENCIEE LE 30 DECEMBRE 1977 AU MOTIF QU'ELLE AVAIT FAIT PREUVE DE " MALHONNETETE" EN PRODUISANT A SON EMPLOYEUR, POUR JUSTIFIER SON ABSENCE A PARTIR DU 7 NOVEMBRE 1977, UNE PHOTOCOPIE D'UN DUPLICATA DE L'AVIS DE PROLONGATION D'ARRET DE TRAVAIL EN INDIQUANT QUE CET AVIS ETAIT PARVENU LE 8 NOVEMBRE A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE TANDIS QUE CET ORGANISME AVAIT FAIT CONNAITRE A LA SOCIETE, PAR LETTRE DU 16 DECEMBRE 1977, QU'IL NE L'AVAIT RECU QUE LE 15 NOVEMBRE ET QU'IL NE REMBOURSERAIT PAS LES IND…