Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 79-41.602

Arrêt du 7 mai 1981Pourvoi n° 79-41.602

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE A DES DOMMAGES-INTERETS, L'ARRET ATTAQUE S'EST BORNE A ENONCER QUE, LEMARCHAND AYANT ETE MUTE DANS UN AUTRE ETABLISSEMENT AVEC LA MEME QUALIFICATION, LE MOTIF TIRE PAR L'EMPLOYEUR D'UNE PRETENDUE INAPTITUDE A SES FONCTIONS N'ETAIT PAS ETABLI, ET QUE CELUI-CI AVAIT ABUSE DE SON DROIT DE LE DEPLACER.
  • Solution: ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 AVRIL 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.
  • Portée: Encourt la cassation la décision qui pour condamner une société de restauration à des dommages-intérêts à un chef de cuisine licencié en raison de son refus d'une mutation dans une autre ville, s'est bornée à énoncer que le salarié ayant été muté dans un autre établissement avec la même qualification, le motif tiré par l'employeur d'une prétendue inaptitude à ses fonctions n'était pas établie et que celui-ci avait abusé de son droit de le déplacer, alors qu'il était soutenu que l'intéressé avait été muté à la suite de plaintes de la direction de l'établissement utilisateur qui était mécontent de son service.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE L 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE LA SOCIETE ORLY RESTAURATION, QUI AVAIT ETE EN AVRIL 1977 CHARGEE DE GERER LE RESTAURANT D'UNE CLINIQUE ET AVAIT CONSERVE LEMARCHAND DANS SON EMPLOI DE CHEF DE CUISINE, A DECIDE AU MOIS D'OCTOBRE SUIVANT DE LE MUTER DANS UNE AUTRE VILLE; QUE L'INTERESSE AYANT OPPOSE UN REFUS A ETE LICENCIE; QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE A DES DOMMAGES-INTERETS, L'ARRET ATTAQUE S'EST BORNE A ENONCER QUE, LEMARCHAND AYANT ETE MUTE DANS UN AUTRE ETABLISSEMENT AVEC LA MEME QUALIFICATION, LE MOTIF TIRE PAR L'EMPLOYEUR D'UNE PRETENDUE INAPTITUDE A SES FONCTIONS N'ETAIT PAS ETABLI, ET QUE CELUI-CI AVAIT ABUSE DE SON DROIT DE LE DEPLACER; QU'EN STATUANT PAR CE SEUL MOTIF, ALORS QU'IL ETAIT SOUTENU QUE L'INTERESSE AVAIT ETE MUTE A LA SUITE DE PLAINTES DE LA DIRECTION DE LA CLINIQUE, QUI ETAIT MECONTENTE DE SON SERVICE, CE QUI AURAIT ETE EXCLUSIF DE TOUT ABUS DE LA PART DE LA SOCIETE LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 AVRIL 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0c39ba5988459c500e3

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c39ba5988459c500e3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 1981.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.