Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 141

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1681

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.180

Cour de cassation

n'avait fait qu'accélérer le processus de son licenciement ; qu'en se bornant rechercher uniquement si le licenciement avait été motivé par ce litige relatif au déblocage de la garantie de passif, sans rechercher s'il était lié à la politique commerciale du groupe Interbrew France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1682

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.636

Cour de cassation

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant ces demandes comme irrecevables tout en constatant qu'elles reposaient, au moins en partie, sur des faits distincts de ceux dont étaient initialement saisis les juges, la cour d'appel a refusé de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

1684

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-43.755

Cour de cassation

une mesure d'instruction ; qu'en jugeant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse après avoir relevé que la société à responsabilité limitée Albatros Tours ne rapporte pas la preuve de ce que la salariée a commis un acte d'insubordination, la cour d'appel a exclusivement fait peser la charge de la preuve sur l'employeur violant ainsi l'article L.

1685

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-41.360

Cour de cassation

la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel, qui constatait que par une lettre du 2 août 2001, l'employeur avait instamment invité Mme X... à respecter les horaires fixés dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, et a violé les articles L. 122-4, et L.

1686

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2007, 05-42.937

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée à compter du 1er juin 1994 en qualité d'agent de planning par la société Soleco, a été licenciée pour motif économique le 20 septembre 2002 ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par un motif économique, l'arrêt énonce qu'il n'y a pas lieu d'examiner les motifs à caractère personnel invoqués par la salariée, puisqu'ils ne figurent pas dans la lettre de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher, au delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le…

1687

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2007, 05-43.428

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que M. X..., employé depuis le 13 mars 2000 en qualité de poseur puis de plasturgiste, par la société Plexiforme et dont le contrat de travail a été repris par la société Index a reçu notification de son licenciement pour motif économique le 4 juillet 2000 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'envoi le 10 juin 2003 d'une attestation ASSEDIC résulte d' une erreur matérielle non créatrice de droit, et que la notification du licenciement est intervenue par lettre motivée du 4 juillet 2003 ;

1688

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2007, 05-43.100

Cour de cassation

l'invoquer ; qu'en lui opposant le fait que l'importance relative de la masse salariale et du chiffre d'affaire de l'officine lui était connue quand elle a acquis l'officine et que les charges importantes qu'elle invoque constituaient des dépenses prévisibles, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, en violation des articles L. 132-1 et L.

1689

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 05-44.977

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que M. X... qui exerçait au service de la société Landwell et associés les fonctions de responsable du département juridique du bureau de Lyon, a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que par décision du 20 décembre 2004 le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lyon a notamment débouté M. X... de ses demandes au titre des indemnités de rupture ; que par arrêt du 8 septembre 2005 la cour d'appel a confirmé cette décision ; Attendu que pour confirmer la décision du Bâtonnier, la cour d'appel énonce que les courriers de M. X... pour faire

1690

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 05-42.011

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1979 par la société ADO, a été licencié le 11 octobre 2002 pour motif économique ; Attendu que pour décider que ce licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que les motifs ont été clairement exposés dans la lettre de licenciement, la sauvegarde de l'entreprise ne pouvant s'envisager que par une réduction massive des coûts de production, y compris sociaux ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement, qui se bornait à invoquer des difficultés

1691

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 06-40.360

Cour de cassation

; que la cour d'appel n'a pas non plus recherché quelles avaient été les conditions du non-respect des règles de sécurité ni pris en compte les éléments opposés par l'intéressé sur l'agression dont il avait été victime de la part du fils de l'employeur ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé le réel et le sérieux des motifs du licenciement et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 122-14-3 du code du travail ; 2 / que les juges du fond doivent statuer par des motifs intelligibles ; qu'en énonçant "Mais cette explication n'est doit être considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse ; la décision sera en conséquence réformée et M. X...

1692

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-12.816

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-45 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son âge et que toute disposition ou tout acte contraire à l'égard du salarié est nul. Ayant constaté qu'un armateur n'invoquait comme cause de rupture que l'âge de l'officier, qui au moment de la rupture ne bénéficiait pas d'une retraite à taux plein, une cour d'appel décide à bon droit que sa mise à la retraite constituait un licenciement nul.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.