Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 140
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 04-42.688
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 1134 du code civil et de violations de l'articles L. 122-14-3 du code du travail, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 04-44.034
Cour de cassationEt sur les troisième et quatrième moyen réunis du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 432-1, L. 432-5, L. 432-6 du code du travail, d'une violation des articles 8 et 13 du décret n° 59 1489 du 22 décembre 1959 et des articles L. 122-14-1, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-40.808
Cour de cassation; que, dès lors, la cour d'appel qui, tout en constatant que la lettre de licenciement pour faute grave de M. X... lui reprochait uniquement son insuffisance professionnelle, a néanmoins recherché si les erreurs imputées au salarié étaient fautives et traduisaient, de sa part, une volonté délibérée de masquer les résultats réels de l'entreprise, a d'ores et déjà méconnu les termes de la lettre de notification du licenciement et violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.725
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 15 juillet 1982, en qualité de serveuse à temps complet, par M. Y..., aux droits duquel vient M. Z... ; qu'elle a refusé une proposition de réduction de ses horaires de travail portant modification de son contrat de travail qui lui a été faite le 24 octobre 2001 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 12 décembre 2001 ; Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que la lettre de licenciement était suffisamment motivée ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.135
Cour de cassationAux termes de l'article L. 122-14-1 du code du travail, l'employeur, qui décide de licencier un salarié, doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en résulte que ne constitue pas la notification d'un licenciement l'envoi d'une feuille blanche et qu'il ne peut être supplée par la remise au salarié en main propre d'une lettre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-43.052
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / que la surcharge portée sur la date d'une facture permettant d'obtenir une commission constitue, en l'absence d'explication, une fraude ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-44.759
Cour de cassationMais attendu que le moyen est inopérant dès lors que la cour d'appel a constaté que le protocole d'accord litigieux avait été signé au cours d'une période de suspension du contrat de travail ce dont elle a exactement déduit qu'une telle résiliation était frappée de nullité ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée, pris de la violation de l'article L. 122-45, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.155
Cour de cassationde sa rémunération", ce qui correspondait bien à une "rémunération au moins équivalente" telle que prévue par le texte susvisé ; qu'en considérant néanmoins que l'exposante avait manqué à ses obligations au motif inopérant que ce mécanisme compensatoire n'avait pas été prévu par le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-28-3 du code du travail ; 2 / la bonne foi est présumée en matière contractuelle, et c'est donc au salarié qui prétend que les conditions d'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.713
Cour de cassation'ils sont constitutifs d'une faute pouvant être qualifiée de faute grave ; qu'en énonçant au contraire, qu'il n'appartient pas à une juridiction de s'immiscer dans le pouvoir de contrôle et de direction de l'employeur pour apprécier l'opportunité des ordres donnés et par conséquent des motifs du licenciement ; la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-41.598
Cour de cassation2 / que pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, le comportement reproché par l'employeur doit créer un trouble objectif dans l'entreprise ; qu'en retenant que la suspension provisoire du permis de conduire de M. X... aurait constitué une cause réelle et sérieuse de licenciement sans constater que cette suspension provisoire aurait créé un trouble objectif dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 3 / qu'en retenant que la suspension provisoire du permis de conduire de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 04-41.648
Cour de cassationAttendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 janvier 2004), Mme X..., qui avait été engagée le 1er novembre 1975 en qualité de comptable par la société Optique Maiche, aux droits de laquelle se trouve la société Etoile 2000, a été licenciée pour motif économique le 30 juin 2000 ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail, d'une violation des articles 4 du nouveau code de procédure civile et d'un manque de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du code civil, ensemble des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-41.670
Cour de cassation; qu'en se fondant en réalité, pour se déterminer comme elle l'a fait, sur des griefs tardivement exprimés, le 25 octobre 1999, qui n'étaient pas exprimés dans la lettre du 16 août 1999 par laquelle Mme Y... a explicitement exprimé son intention de démissionner en raison de la situation économique de la société, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3 / que pour justifier que l'employeur ait violé ses obligations contractuelles et que Mme Y...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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