Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 139

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1657

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 06-41.155

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., engagée le 11 février 1997 par l'EURL Pelleciari en qualité d'administratrice, a été licenciée pour faute grave le 24 avril 1998 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 janvier 2006), d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une faute grave pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L.

1658

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-45.513

Cour de cassation

; qu'après avoir constaté que la mutation avait été décidée selon la lettre de licenciement pour faciliter le bon fonctionnement de l'agence de Maromme, fonctionnement perturbé par la performance insuffisante, l'accomplissement des tâches hors délai, la cour d'appel devait s'interroger sur la justification de cette mutation ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.

1659

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-44.309

Cour de cassation

; qu'en se déterminant par ce motif inopérant lorsque le grief de déstabilisation du personnel invoqué dans la lettre du licenciement et rapporté dans le compte-rendu des salariés, n'avait pas été précédemment sanctionné, ce dont il résultait que les juges n'avaient pas à rechercher s'il s'agissait de faits nouveaux survenus postérieurement aux avertissements adressés à la salariée les 9 et 17 avril 2002, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que les juges ne peuvent dénaturer le sens ou la portée des écrits clairs et précis ; qu'en l'espèce, pour rejeter la faute grave invoquée à l'encontre de Mme X... Y..., la cour d'appel a énoncé que le compte-rendu signé le 17 mai 2002 par Mmes A..., B... et C...

1660

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-42.854

Cour de cassation

à énoncer que "les reproches faits à la salariée concernent exclusivement son emploi d'ingénieur en production, emploi qui ne peut s'exercer au sein de la société Holesco qui n'est qu' une société holding dépourvue de tout personnel et d' activité de production", la cour d'appel a statué par un motif radicalement inopérant et violé les articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / qu' une société holding et une de ses filiales peuvent être co-employeurs d' un même salarié, et dans ce cas le licenciement prononcé par l' une des sociétés est réputé prononcé par toutes ; qu'en se bornant, pour dire que l'employeur de Mme X...

1661

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-44.998

Cour de cassation

Y..., ès qualité d'administrateur judiciaire de la société SHR Réal Marcq, et des courriers en retour de ces derniers en date des 15 mars 2002, 27 mars 2002 et 5 avril 2002 lui notifiant le refus de réintégration ; qu'en se bornant à relever que les salaires avaient tous été versés au salarié, sans à aucun moment examiner le grief pris du défaut de fourniture de travail par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

1662

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 04-48.338

Cour de cassation

pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si la présence de produits périmés dans les rayons ainsi que l'insuffisance de résultats reprochée à M. X... ne justifiaient pas en tout état de cause son licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu son office en violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 3 / qu'en affirmant dans son dispositif que le licenciement de M. X...

1663

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-40.213

Cour de cassation

Dès lors que son licenciement pour motif économique, prononcé à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'employeur, a été autorisé par l'inspecteur du travail, au vu de la décision du juge commissaire rendue en application de l'article L. 621-37 du code de commerce, le salarié investi d'un mandat ne peut contester, devant le juge judiciaire, la validité et la cause du licenciement, en raison de vices dont serait affectée l'ordonnance du juge-commissaire

1664

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 05-42.394

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi sans avoir en outre considéré que le licenciement aurait été justifié par la faute initiale ayant été à l'origine de la modification d'horaires de travail imposée à la salariée à titre disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 213-2 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce, L. 122-14-3 et L. 122-4 du même code ; Mais attendu que Mme El X... ne justifie pas avoir soutenu devant les juges du fond que son contrat de travail avait fait l'objet d'une modification en raison du passage à un horaire de nuit ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que Mme El X...

1665

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-43.680

Cour de cassation

'autre part, sans à aucun moment se prononcer sur le point de savoir si la diminution conséquente de la rémunération du salarié n'était pas la conséquence d'annulations de commandes et de refus d'acceptation de devis liés à une défaillance de fonctionnement de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturation et par une décision motivée, a relevé que les tâches supplémentaires ponctuelles demandées à M. X...

1666

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 06-40.250

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée. C'est seulement s'il ne l'estime pas fondée qu'il doit statuer sur le licenciement. Encourt la cassation l'arrêt qui, bien qu'ayant constaté que le salarié avait le 11 mars 2003 saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, refuse de statuer sur cette demande en raison du fait que l'employeur l'avait licencié le 16 juin 2003

1667

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 04-48.500

Cour de cassation

avant toute suppression de poste ou renvoi du personnel ; que, dès lors, la cour d'appel, qui, constatant que la commission s'était réunie sans que le délégué du personnel prévu par l'article 7 ne soit présent, a néanmoins considéré, pour rejeter les demandes de Mme Y... à ce titre, que sa composition était régulière, a méconnu les dispositions des articles L. 122-14-3 et L.

1668

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 04-42.669

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui avait été engagé le 14 mai 1990 par la société OPAC de l'Oise où il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur financier tant au profit de cette société que de sa filiale, la société Val de France résidences, avec laquelle son employeur avait conclu une convention de fourniture de prestations de services, a été licencié pour faute lourde le 31 mars 1999 ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la proposition de renoncer à

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