Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-42.669

Arrêt du 31 janvier 2007Pourvoi n° 04-42.669

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui avait été engagé le 14 mai 1990 par la société OPAC de l'Oise où il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur financier tant au profit de cette société que de sa filiale, la société Val de France résidences, avec laquelle son employeur avait conclu une convention de fourniture de prestations de services, a été licencié pour faute lourde le 31 mars 1999 ;

Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la proposition de renoncer à son activité au sein de la société Val de France tout en continuant d'exercer ses fonctions dans la société mère sous les ordres du secrétaire général faite au salarié par l'employeur après avoir eu connaissance de ses agissements fautifs implique que l'employeur considérait que ces faits ne pouvaient justifier le licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, qui soumet à l'accord du salarié dont il juge le comportement fautif une proposition alternative au licenciement, conserve la possibilité, en cas de refus du salarié, de se prévaloir de ce comportement fautif s'il décide de le licencier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724c7cd580146774184d0

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