Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.250

Arrêt du 7 février 2007Pourvoi n° 06-40.250

Publié au BulletinLicenciementRésiliation judiciaireContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO00223

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée.
  • C'est seulement s'il ne l'estime pas fondée qu'il doit statuer sur le licenciement.
  • Encourt la cassation l'arrêt qui, bien qu'ayant constaté que le salarié avait le 11 mars 2003 saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, refuse de statuer sur cette demande en raison du fait que l'employeur l'avait licencié le 16 juin 2003
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu que lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée ; que c'est seulement s'il ne l'estime pas fondée qu'il doit statuer sur le licenciement ; qu'encourt dès lors la cassation l'arrêt attaqué qui, bien qu'ayant constaté que M. X... avait, le 11 mars 2003, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, refuse de statuer sur cette demande en raison du fait que son employeur, la société Tefid, l'avait licencié le 16 juin 2003 ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Tefid aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Tefid à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du sept février deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementRésiliation judiciaireContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO00223
Identifiant source
6079b2279ba5988459c5604f

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