Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.250
Arrêt du 7 février 2007Pourvoi n° 06-40.250
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO00223
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée.
- C'est seulement s'il ne l'estime pas fondée qu'il doit statuer sur le licenciement.
- Encourt la cassation l'arrêt qui, bien qu'ayant constaté que le salarié avait le 11 mars 2003 saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, refuse de statuer sur cette demande en raison du fait que l'employeur l'avait licencié le 16 juin 2003
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Attendu que lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée ; que c'est seulement s'il ne l'estime pas fondée qu'il doit statuer sur le licenciement ; qu'encourt dès lors la cassation l'arrêt attaqué qui, bien qu'ayant constaté que M. X... avait, le 11 mars 2003, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, refuse de statuer sur cette demande en raison du fait que son employeur, la société Tefid, l'avait licencié le 16 juin 2003 ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Tefid aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Tefid à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du sept février deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO00223
- Identifiant source
- 6079b2279ba5988459c5604f
