Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 138

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1645

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-41.741

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 1er février 2005), que Mme X..., employée au service après-vente de la société Auvergne Denrées, a attrait son employeur en justice aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail en faisant état de son absence de réactions en présence d'un harcèlement moral commis à son préjudice ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 et L. 122-51 du code du travail, 4 et 7 du nouveau code de procédure civile et 1315 du code civil, la société Auvergne Denrées fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et d'avoir alloué des sommes à la salariée ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que Mme X...

1647

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-48.239

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments soumis à son examen, a estimé que l'employeur n'avait pas proposé à la salariée de bénéficier de la possibilité du transfert à la société Beiersdorf des contrats de travail des salariés dont l'activité était liée aux marques reprises par cette société, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1 et L.

1648

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-43.335

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire, au seul motif qu'elle déplaçait le salarié d'un poste où l'expérience acquise lui conférait autorité sur les nouveaux vendeurs, dont il assurait la formation, vers un poste où il allait devoir, à son tour, l'acquérir, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue des droits du salarié au maintien dans son poste de travail et du pouvoir de direction de l'employeur, a violé les articles L. 121-1 et L.

1649

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-43.474

Cour de cassation

et sociales en vigueur ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait M. Alain X..., la véritable cause de son licenciement ne résidait pas dans la suppression de son emploi de directeur général adjoint, laissé vacant depuis son licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ; et, selon le deuxième moyen : 1 / que le salarié jouit en principe dans et à l'extérieur de l'entreprise de sa liberté d'expression, sous réserve de l'abus de droit ; que cette liberté ne peut subir de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; que les propos reprochés à M.

1650

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-41.777

Cour de cassation

de réception devant énoncer les motifs du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Financière Albatros fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et d'avoir alloué des sommes à M. X..., pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1651

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-44.096

Cour de cassation

; qu'en affirmant que "l'ouvrier professionnel ne peut se dispenser de toute initiative s'il constate l' absence de matériel" et en reprochant, en conséquence, à M. X... de n'avoir pas averti son employeur qu'il n'avait pas été mis en possession des outils nécessaires à la réalisation du chantier, la cour d'appel a violé la convention collective précitée et l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (cf : troisièmes conclusions d'appel, pages 5 et 6) et démontrait, en produisant à cette fin une attestation établie par M. Z... et un courrier qu'il avait adressé à M. Y...

1652

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-44.198

Cour de cassation

; qu'elle a pu en déduire que le comportement de l'intéressé ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi principal du salarié : Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs tirés d'une dénaturation et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 120-2 et L. 122-14-3 du code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits aux débats et sans dénaturation, que M.

1653

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-40.979

Cour de cassation

d'endettement due aux choix d'investissement qu'il avait pris pendant de nombreuses années ; qu'en s'abstenant de rechercher si les difficultés financières de cet établissement qu'elle a constatées étaient imputables à des fautes de gestion de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

1654

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-48.760

Cour de cassation

X... n'avait commis aucune faute disciplinaire autorisant son employeur à invoquer d'autres fautes précédemment sanctionnées par un avertissement, quand son refus d'accepter l'avertissement prononcé à son encontre était assorti d'une insubordination caractérisée, et qu'elle constituait de ce fait une faute disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

1655

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-42.108

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-3 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., fonctionnaire de l'Etat turc depuis 1972, a exercé à compter de 1993 les fonctions de représentant en France et responsable du bureau de la société Turkiye Emlak Bankas, banque d'Etat turque, aux droits de laquelle se trouve la société TC Ziraat Bankasi ; qu'à la suite de la fusion entre les deux banques, le bureau de Paris a été fermé le 30 juillet 2001, son personnel muté en Turquie ; qu'après avoir refusé sa mutation, M. X... a demandé à son employeur par lettre du 19 juillet 2001 sa mise à la retraite ;

1656

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 06-40.598

Cour de cassation

, ainsi qu'elle y était invitée, si les faits que l'intéressée avait ainsi invoqués dans ses conclusions d'appel étaient bien établis et s'ils étaient suffisamment graves pour permettre la rupture des relations contractuelles à la charge de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que Mme Ben X... ne démontrait pas avoir occupé son emploi à temps complet, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

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