Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 137

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1633

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-41.044

Cour de cassation

ne permettaient pas à l'employeur de maintenir sur les lieux l'intéressé, a souverainement décidé que le salarié ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts de ce chef ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles 1334 et 1348 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail, le salarié fait encore grief à l'arrêt de lui avoir imputé les faits incriminés et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement constaté que les faits reprochés au salarié étaient établis et a exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

1634

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-43.271

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mars 2005), que la société Mam qui avait engagé M. X... le 18 mai 2000 en qualité d'agent d'entretien lui a, le 12 juin 2003, adressé un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail à la suite de la perte, au profit de la société Ménage et Vous, du marché d'entretien de l'immeuble auquel le salarié était affecté ; Attendu que pour des moyens pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, 2 de l'annexe n° 7 du 29 mars 1990 à la convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux du 29 mars 1990, et 1er de l'avenant n° 1 à cette annexe en date du 27 février 1991, la société Mam fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X...

1635

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-44.968

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes relatives à un licenciement abusif, pour des motifs pris d'une violation des articles 1351 du code civil, L. 122-14-2 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civil, et d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

1636

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-43.837

Cour de cassation

; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris dans ses cinq premières branches : Attendu que l'ONERA fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2005) de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour des motifs pris d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a examiné, au vu des éléments soumis à son appréciation, l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de le licenciement qu'elle n'a pas dénaturée, a estimé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

1637

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-44.569

Cour de cassation

ses effectifs ; qu'en décidant que la société Continent n'était pas fondée à licencier Mr X... mais seulement à prononcer à son encontre une mise à pied temporaire ou un avertissement , cependant que la matérialité du vol de lunettes de soleil qui lui était reproché n'était pas contestée, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 du code du travail ensemble les articles 544 du code civil et 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que la cour d'appel qui, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

1638

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-44.307

Cour de cassation

pour le licencier afin d'échapper au paiement de sommes importantes dont il aurait été redevable envers le salarié quelques mois plus tard à l'occasion de son départ en préretraite ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, quel était le véritable motif de la rupture, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que la lettre de rupture fixe les limites du litige; la cour d'appel, qui s'est fondée sur des faits qui auraient été commis le 28 novembre 2001, soit postérieurement à la lettre de notification de la rétrogradation du 13 novembre 2001 et à la lettre de licenciement du 21 novembre 2001 prononcé suite au refus du salarié d'accepter la rétrogradation, a violé l'article L.

1639

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2007, 05-41.062

Cour de cassation

pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en affirmant en l'espèce que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse après avoir simplement retenu que l'employeur ne pouvait pas sanctionner l'exercice d'une des options du choix prétendument offert par un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article L.122-14-3 du code du travail ; 3 / que, sauf abus de l'employeur, la modification au sein d'un même secteur géographique du lieu de travail qui n'a pas été contractualisé ne constitue pas une modification du contrat de travail ; qu'en affirmant en l'espèce par motifs éventuellement adoptés que du fait de la modification du lieu de travail, le contrat aurait été substantiellement modifié, sans relever ni contractualisation du lieu d'exécution du travail, ni…

1640

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2007, 04-45.361

Cour de cassation

Sur le pourvoi principal de la salariée : Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières et troisième branches : Vu l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause et les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X...

1641

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-43.305

Cour de cassation

Robert X..., Mme Marthe Y..., Mme Z... Y... et Mme Nicole A..., employés par la société Former, ont été licenciés pour motif économique en février 1999 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que, pour des motifs tirés d'une dénaturation, de la violation des articles 16 et 455 du nouveau code de procédure civile et de celle des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

1642

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-43.650

Cour de cassation

; que le site d'Ezy-sur-Eure où était implantée la société CEEG a été fermé et ses activités transférées sur le site de la société Fogautolube à Myennes ; qu'après refus du changement de son lieu de travail, Mme X..., salariée de la société CEEG depuis janvier 1997, a été licenciée pour motif économique par lettre du 16 juin 2000 ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

1643

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-42.296

Cour de cassation

; qu'en ne procédant pas précisément à l'examen des griefs relatifs à l'absence de recherche d'informations sur des difficultés rencontrées par les services du back office avec certains compensateurs auxquels TSAF avait recours et à l'absence d'initiation de toute démarche afin que l'entreprise améliore sa compétitivité par une réduction des coûts inhérents à l'activité de clearing, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

1644

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-48.103

Cour de cassation

; qu'en jugeant en l'espèce "qu'en alléguant comme motif de licenciement la mésentente résultant du refus du salarié d'acceptation de ses nouvelles fonctions sans faire référence au motif primordial et préalable au désaccord portant sur le réajustement de la rémunération, la société n'a pas dénoncé la véritable cause du licenciement dans la lettre de rupture", la cour d'appel a privée sa décision de base légale au regard des articles L.122-14-3 et L.

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