Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.044

Arrêt du 6 mars 2007Pourvoi n° 05-41.044

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel qui a énoncé que la gravité de la faute et le risque de réitération ne permettaient pas à l'employeur de maintenir sur les lieux l'intéressé, a souverainement décidé que le salarié ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts de ce chef; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Réponse: Attendu que par un moyen tiré de la violation de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 et de la loi du 6 août 2004 en matière de réglementation des données conservées en mémoire informatique, il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les informations produites par l'employeur n'étaient pas de celles qui sont exclues par ces textes.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 décembre 2004), que M. X... a été engagé le 15 avril 1999 en qualité de technicien support client par la société Télécom développement aux droits de laquelle se trouve la société Cegetel SAS devenue Cegetel ; que par lettre du 29 septembre 1999, il a été licencié pour faute, son employeur lui reprochant d'avoir utilisé son accès Internet à des fins personnelles pour visiter des sites prohibés ; qu'il a été dispensé d'effectuer son préavis ;

Sur le premier moyen :

Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles 1147 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir omis de vérifier que son licenciement selon lui brutal ne comportait pas de circonstances vexatoires de nature à lui porter préjudice ;

Mais attendu que répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel qui a énoncé que la gravité de la faute et le risque de réitération ne permettaient pas à l'employeur de maintenir sur les lieux l'intéressé, a souverainement décidé que le salarié ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts de ce chef ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles 1334 et 1348 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail, le salarié fait encore grief à l'arrêt de lui avoir imputé les faits incriminés et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement constaté que les faits reprochés au salarié étaient établis et a exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail en estimant qu'ils constituaient une cause sérieuse de licenciement ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que par un moyen tiré de la violation de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 et de la loi du 6 août 2004 en matière de réglementation des données conservées en mémoire informatique, il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les informations produites par l'employeur n'étaient pas de celles qui sont exclues par ces textes ;

Mais attendu d'abord que la loi du 6 août 2004 ne peut être appliquée à des faits qui lui sont antérieurs ;

Attendu ensuite que la cour d'appel a souverainement constaté l'accomplissement par l'employeur en temps utile de la déclaration préalable de traitement d'informations nominatives ;

Et attendu enfin qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure que M. X... ait soutenu que sous couvert de contrôle de son utilisation d'accès à internet son employeur n'avait cherché qu'à surprendre ses pratiques personnelles ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613724d2cd58014677418a15

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d2cd58014677418a15.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mars 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.