Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 136
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-42.635
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la société Décathlon France le 1er juin 1989 en qualité de responsable de rayon, et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur Sport sur le site de Décathlon Bron, a été licencié pour faute grave le 3 octobre 2003 ; Attendu que pour débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient que l'acquisition par celui-ci avec son épouse d'un fonds de commerce dans lequel est exercé une activité concurrente de celle de son employeur caractérise un manquement à son obligation de loyauté ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-43.506
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire, alors que M. X... avait été entendu par un officier de police judiciaire suite à la dénonciation par le comité d'entreprise de la société Allan garantie Europe de certaines pratiques de gestion visant son président, M. Y..., dénonciation à laquelle M. X... ne s'était pas associé, la cour d'appel a violé l'article L. 120-2 du code du travail, ensemble l'article L. 122-14-3 du même code ; 2 / que les juges du fond qui relèvent l'existence d'un abus du droit d'expression du salarié sont tenus de préciser le contenu des déclarations de ce dernier constitutives d'un tel abus ; que la cour d'appel, qui s'est contentée de retenir l'exercice abusif par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 06-41.912
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 septembre 2005), que Mme X..., qui avait été engagée par la société Guyenne et Gascogne le 10 octobre 1983 en qualité d'employée de bureau, a été licenciée le 4 juillet 2002 pour insuffisance professionnelle ; Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 06-41.764
Cour de cassation; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de cette société, prononcée le 13 juillet 2000, il a été licencié le 17 juillet 2000 par le liquidateur judiciaire, pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 06-41.723
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 21 mars 1994 en qualité de conseil en recrutement et formation par la société Groupe Wesford ; qu'absente pour cause de maladie sans interruption à compter du 11 avril 2001, elle a été licenciée le 18 avril 2002 au motif que les perturbations générées par son absence rendaient nécessaire son remplacement définitif ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il est établi que l'absence prolongée de Mme X... a perturbé durablement
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 05-45.458
Cour de cassationLorsqu'à la suite d'un jugement arrêtant le plan de cession d'une entreprise et autorisant des licenciements, le licenciement d'un salarié protégé a été refusé par une décision de l'inspecteur du travail qui l'a ensuite autorisé sur recours gracieux, le cessionnaire, tenu de maintenir provisoirement le contrat de travail dans l'attente de cette dernière décision, peut tirer les conséquences du licenciement prononcé par l'administrateur judiciaire en application du jugement arrêtant le plan de cession et ainsi autorisé par l'inspecteur du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 06-42.663
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 septembre 2005), que M. X..., engagé le 1er octobre 1997 par la société Foncier conseil, où il exerçait en dernier lieu les fonctions de chargé d'opération senior, a été licencié le 10 février 2004 pour manque de prospection ; Attendu que, pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-14-3 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que, sans spécialement faire peser la charge de la preuve sur l'une ou l'autre des parties, les juges du fond ont, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 06-40.386
Cour de cassation; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si la nécessité de procéder à la modification du contrat de travail était justifiée ; qu'en se bornant à énoncer que le refus de la salariée, dépourvu de tout caractère fautif, ne pouvait justifier son licenciement, sans toutefois rechercher si la nécessité de procéder à la modification du contrat de travail était justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 06-41.084
Cour de cassation; que le manquement de l'employeur à son obligation de faire bénéficier le salarié des examens médicaux obligatoires est constitutif d'une faute rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que ce manquement, en l'absence de volonté claire et non équivoque de démissionner de la part du salarié qui ne reprend pas le travail, rend la rupture imputable à l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 241-51, L. 122-14-3, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail ; Mais attendu que le salarié ayant sollicité en cause d'appel le paiement d'indemnités sur le fondement des articles L. 122-32-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 06-40.358
Cour de cassationcause l'appréciation souveraine de la cour d'appel quant à l'activité exercée par M. X... ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que ce moyen ne saurait être accueilli alors que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, il ne fait que remettre en cause l'exercice par la cour d'appel des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-40.448
Cour de cassation; qu'une lettre de licenciement lui a été notifiée le 7 janvier 2002 pour faute grave tirée d'un abandon de poste ; que prétendant avoir été verbalement licenciée, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme Y... étant décédée le 22 novembre 2004, ses héritiers ont repris l'instance ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal : Vu l'article 5 du nouveau code de procédure civile et l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que pour juger le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-41.287
Cour de cassationQue le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche du moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur la seconde branche du second moyen : Attendu que, pour un motif pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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