Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-42.663

Arrêt du 14 mars 2007Pourvoi n° 06-42.663

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, sans spécialement faire peser la charge de la preuve sur l'une ou l'autre des parties, les juges du fond ont, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que, sans spécialement faire peser la charge de la preuve sur l'une ou l'autre des parties, les juges du fond ont, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 septembre 2005), que M. X..., engagé le 1er octobre 1997 par la société Foncier conseil, où il exerçait en dernier lieu les fonctions de chargé d'opération senior, a été licencié le 10 février 2004 pour manque de prospection ;

Attendu que, pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-14-3 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que, sans spécialement faire peser la charge de la preuve sur l'une ou l'autre des parties, les juges du fond ont, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
6137250ccd5801467741a8a2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137250ccd5801467741a8a2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mars 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.