Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-42.663
Arrêt du 14 mars 2007Pourvoi n° 06-42.663
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que, sans spécialement faire peser la charge de la preuve sur l'une ou l'autre des parties, les juges du fond ont, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que, sans spécialement faire peser la charge de la preuve sur l'une ou l'autre des parties, les juges du fond ont, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 septembre 2005), que M. X..., engagé le 1er octobre 1997 par la société Foncier conseil, où il exerçait en dernier lieu les fonctions de chargé d'opération senior, a été licencié le 10 février 2004 pour manque de prospection ;
Attendu que, pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-14-3 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que, sans spécialement faire peser la charge de la preuve sur l'une ou l'autre des parties, les juges du fond ont, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137250ccd5801467741a8a2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137250ccd5801467741a8a2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mars 2007.
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