Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-40.448
Arrêt du 6 mars 2007Pourvoi n° 05-40.448
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X. a été engagée à compter du 9 mars 1999 en qualité d'aide à domicile par Mme Y.; qu'une lettre de licenciement lui a été notifiée le 7 janvier 2002 pour faute grave tirée d'un abandon de poste; que prétendant avoir été verbalement licenciée, elle a saisi la juridiction prud'homale.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X. de ses demandes en paiement des indemnités de rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 29 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant.
- Portée: Attendu que pour juger le licenciement de Mme X. fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que c'est à bon droit et par des motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu qu'en raison de la mésentente existant entre les parties, le contrat de travail ne pouvait se poursuivre.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 9 mars 1999 en qualité d'aide à domicile par Mme Y... ; qu'une lettre de licenciement lui a été notifiée le 7 janvier 2002 pour faute grave tirée d'un abandon de poste ; que prétendant avoir été verbalement licenciée, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que Mme Y... étant décédée le 22 novembre 2004, ses héritiers ont repris l'instance ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal :
Vu l'article 5 du nouveau code de procédure civile et l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Attendu que pour juger le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que c'est à bon droit et par des motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu qu'en raison de la mésentente existant entre les parties, le contrat de travail ne pouvait se poursuivre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige se bornait à viser un abandon de poste et qu'il appartenait au juge de vérifier le caractère réel et sérieux du seul motif invoqué, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du pourvoi principal et du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes en paiement des indemnités de rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 29 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne MM. Z... et Maurice A... aux dépens ;
Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne MM. Z... et Maurice A... à payer à Me Haas la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724b0cd580146774178d5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b0cd580146774178d5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mars 2007.
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