Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-42.688
Arrêt du 31 janvier 2007Pourvoi n° 04-42.688
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 1134 du code civil et de violations de l'articles L. 122-14-3 du code du travail, M. X., licencié le 16 octobre 2000 par l'UNEDIC, fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 19 février 2004), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
- Portée: Attendu que, pour décider que le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a légalement retenu que l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur était établie; qu'ainsi l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite des motifs surabondants auxquels se réfère le moyen; que celui-ci ne peut donc être accueilli.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 1134 du code civil et de violations de l'articles L. 122-14-3 du code du travail, M. X..., licencié le 16 octobre 2000 par l'UNEDIC, fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 19 février 2004), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour décider que le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a légalement retenu que l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur était établie ;
qu'ainsi l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite des motifs surabondants auxquels se réfère le moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'UNEDIC de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724c7cd580146774184d2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c7cd580146774184d2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 janvier 2007.
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