Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-42.688

Arrêt du 31 janvier 2007Pourvoi n° 04-42.688

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 1134 du code civil et de violations de l'articles L. 122-14-3 du code du travail, M. X., licencié le 16 octobre 2000 par l'UNEDIC, fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 19 février 2004), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu que, pour décider que le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a légalement retenu que l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur était établie; qu'ainsi l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite des motifs surabondants auxquels se réfère le moyen; que celui-ci ne peut donc être accueilli.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 1134 du code civil et de violations de l'articles L. 122-14-3 du code du travail, M. X..., licencié le 16 octobre 2000 par l'UNEDIC, fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 19 février 2004), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour décider que le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a légalement retenu que l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur était établie ;

qu'ainsi l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite des motifs surabondants auxquels se réfère le moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'UNEDIC de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613724c7cd580146774184d2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c7cd580146774184d2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 janvier 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.