Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 142
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 04-42.616
Cour de cassationX..., qui, au dernier état de sa collaboration, était employé en qualité de "directeur marketing métier non alimentaire en France" par la société Amidis et compagnie aux droits de laquelle est la société CSF, a été licencié pour faute grave le 1er octobre 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-42.979
Cour de cassationgéographique que la précédente ; qu'en s'abstenant de rechercher si le site du Plessis situé à Noards, auquel la salariée était affectée en alternance, relevait ou non du même secteur géographique que le site de Livarot ou elle travaillait précédemment, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 122-14-3 du code du travail, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2 / que la notion de secteur géographique se détermine en considération de l'organisation de l'entreprise et de son implantation ; qu'en prenant en compte la distance séparant le domicile de la salariée et les sites sur lesquels elle a été successivement affectée, les juges du fond ont commis une erreur de droit et violé les articles 1134 du code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-42.986
Cour de cassations'est trouvé destinataire, peu important que certains seulement aient été intentionnellement visés, qu'aucun de ceux ayant attesté en justice n'ait exprimé d'indignation, que le salarié ait eu un passé professionnel exempt de tout reproche et une grande ancienneté ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-42.113
Cour de cassationMais attendu, d'abord, que la cour d'appel, sans méconnaître la liberté de la preuve des faits, a estimé insuffisants les éléments fournis, et a pu décider que le courrier privé en cause n'excédait pas les limites de la liberté d'expression du salarié ; Attendu, ensuite, que c'est sans dénaturation du troisième motif de licenciement, qu'elle a pu décider que le même courrier ne constituait pas une faute grave, et a, dans le cadre des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-44.734
Cour de cassationson poste n'avait pas été pourvu ; qu'en se bornant, pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, à apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, sans rechercher la véritable cause du licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article L. 321-1 du même code ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... n'avait pas informé son employeur d'une assignation en redressement judiciaire, la cour d'appel, écartant par là même le moyen selon lequel le licenciement aurait eu pour fondement une cause économique, a, par ce seul motif et dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-41.165
Cour de cassationX..., adjoint de directeur technique à la société AD 2 One, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 2004) d'avoir dit fondé sur une faute grave son licenciement prononcé le 22 juin 2001 et de l'avoir condamné à payer par compensation une somme à son employeur, pour des motifs pris de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, 1315 du code civil, et L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel, qui a énoncé que le 8 juin 2001 "M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 04-47.513
Cour de cassationdemande en paiement de dommages-intérêts présentée à ce titre, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir qu'il avait été en réalité victime d'une suppression de poste tenant à des difficultés financières rencontrées par le groupe Umanis ; que, dès lors, méconnaît l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 04-40.793
Cour de cassationcause réelle et sérieuse ; qu'en déduisant de l'existence d'un motif économique résultant de l'ordonnance du juge-commissaire que le licenciement était nécessairement justifié par un motif réel et sérieux sans s'attacher aux circonstances particulières du contrat de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que le licenciement prononcé en violation d'une clause de garantie d'emploi et dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvre droit, outre le paiement du solde de salaire restant dû jusqu'au terme de la période garantie, à l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-41.289
Cour de cassationSur le second moyen : Attendu que la société CBS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... des sommes dont une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile et 1315 du code civil et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la bonne foi, la cour d'appel, répondant aux conclusions et appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a constaté que certains des faits reprochés à M. X... n'étaient pas établis, et a estimé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-41.180
Cour de cassationsur les informations commerciales qui lui étaient données" ; Qu'en statuant par de tels motifs, qui sont elliptiques au regard de la déduction apparemment faite et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 04-43.886
Cour de cassationUn salarié qui agit en justice contre son employeur en exécution d'une obligation née du contrat de travail peut toujours prendre acte de la rupture du contrat, que ce soit en raison des faits dont il a saisi le conseil de prud'hommes ou pour d'autres faits ; une telle prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, et d'une démission dans le cas contraire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.548
Cour de cassationsa tâche au sein de l'entreprise, il pouvait effectivement être imputé à l'employeur, qui n'avait embauché la salariée qu'à compter du 3 janvier 2000, des faits justifiant que la rupture produisait l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués la justifiaient ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir relevé que la société Fermetures Gypass, de laquelle avait démissionné Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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