Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 142

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1693

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 04-42.616

Cour de cassation

X..., qui, au dernier état de sa collaboration, était employé en qualité de "directeur marketing métier non alimentaire en France" par la société Amidis et compagnie aux droits de laquelle est la société CSF, a été licencié pour faute grave le 1er octobre 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

1694

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-42.979

Cour de cassation

géographique que la précédente ; qu'en s'abstenant de rechercher si le site du Plessis situé à Noards, auquel la salariée était affectée en alternance, relevait ou non du même secteur géographique que le site de Livarot ou elle travaillait précédemment, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 122-14-3 du code du travail, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2 / que la notion de secteur géographique se détermine en considération de l'organisation de l'entreprise et de son implantation ; qu'en prenant en compte la distance séparant le domicile de la salariée et les sites sur lesquels elle a été successivement affectée, les juges du fond ont commis une erreur de droit et violé les articles 1134 du code civil, L.

1695

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-42.986

Cour de cassation

s'est trouvé destinataire, peu important que certains seulement aient été intentionnellement visés, qu'aucun de ceux ayant attesté en justice n'ait exprimé d'indignation, que le salarié ait eu un passé professionnel exempt de tout reproche et une grande ancienneté ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-6 et L.

1696

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-42.113

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, sans méconnaître la liberté de la preuve des faits, a estimé insuffisants les éléments fournis, et a pu décider que le courrier privé en cause n'excédait pas les limites de la liberté d'expression du salarié ; Attendu, ensuite, que c'est sans dénaturation du troisième motif de licenciement, qu'elle a pu décider que le même courrier ne constituait pas une faute grave, et a, dans le cadre des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

1697

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-44.734

Cour de cassation

son poste n'avait pas été pourvu ; qu'en se bornant, pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, à apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, sans rechercher la véritable cause du licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article L. 321-1 du même code ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... n'avait pas informé son employeur d'une assignation en redressement judiciaire, la cour d'appel, écartant par là même le moyen selon lequel le licenciement aurait eu pour fondement une cause économique, a, par ce seul motif et dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

1698

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-41.165

Cour de cassation

X..., adjoint de directeur technique à la société AD 2 One, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 2004) d'avoir dit fondé sur une faute grave son licenciement prononcé le 22 juin 2001 et de l'avoir condamné à payer par compensation une somme à son employeur, pour des motifs pris de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, 1315 du code civil, et L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel, qui a énoncé que le 8 juin 2001 "M. X...

1699

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 04-47.513

Cour de cassation

demande en paiement de dommages-intérêts présentée à ce titre, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir qu'il avait été en réalité victime d'une suppression de poste tenant à des difficultés financières rencontrées par le groupe Umanis ; que, dès lors, méconnaît l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article L.

1700

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 04-40.793

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse ; qu'en déduisant de l'existence d'un motif économique résultant de l'ordonnance du juge-commissaire que le licenciement était nécessairement justifié par un motif réel et sérieux sans s'attacher aux circonstances particulières du contrat de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que le licenciement prononcé en violation d'une clause de garantie d'emploi et dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvre droit, outre le paiement du solde de salaire restant dû jusqu'au terme de la période garantie, à l'indemnité prévue à l'article L.

1701

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-41.289

Cour de cassation

Sur le second moyen : Attendu que la société CBS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... des sommes dont une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile et 1315 du code civil et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la bonne foi, la cour d'appel, répondant aux conclusions et appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a constaté que certains des faits reprochés à M. X... n'étaient pas établis, et a estimé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

1702

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-41.180

Cour de cassation

sur les informations commerciales qui lui étaient données" ; Qu'en statuant par de tels motifs, qui sont elliptiques au regard de la déduction apparemment faite et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

1703

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 04-43.886

Cour de cassation

Un salarié qui agit en justice contre son employeur en exécution d'une obligation née du contrat de travail peut toujours prendre acte de la rupture du contrat, que ce soit en raison des faits dont il a saisi le conseil de prud'hommes ou pour d'autres faits ; une telle prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, et d'une démission dans le cas contraire.

1704

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.548

Cour de cassation

sa tâche au sein de l'entreprise, il pouvait effectivement être imputé à l'employeur, qui n'avait embauché la salariée qu'à compter du 3 janvier 2000, des faits justifiant que la rupture produisait l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués la justifiaient ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir relevé que la société Fermetures Gypass, de laquelle avait démissionné Mme X...

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