Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 143
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-48.525
Cour de cassationla sorte par Mme X... Y..., cependant que cette circonstance, loin de constituer un motif distinct de licenciement, ne faisait au contraire que corroborer le fait matériel précis et vérifiable contenu dans la lettre de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-44.269
Cour de cassationqui les fixait, constitué par l'annexe A à l'avenant du 31 décembre 1999 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que ce moyen ne saurait être accueilli alors que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, il ne fait que remettre en cause l'exercice par la cour d'appel des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article 1315 du code civil, ensemble le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, les articles 1147 du Code civil et L. 120-2 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-42.621
Cour de cassationavait effectivement pris des congés qui ne lui auraient pas été payés, ou qu'il avait personnellement réclamé le bénéfice des congés litigieux à lemployeur, ou encore qu'il avait été mis dans l'impossibilité d'exercer son droit à congés du fait de I'employeur, la cour d appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-44.791
Cour de cassationEt attendu que le moyen en sa seconde branche est nouveau et mélangé de fait et de droit ; qu'il est, partant, irrecevable ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-40.881
Cour de cassationnécessaire de procéder au remplacement définitif de M. X... ; qu'en se cantonnant aux énonciations de la lettre de licenciement pour déclarer le licenciement illégitime, sans s'assurer au vu des éléments fournis par la SPA du caractère réel et sérieux du motif invoqué par l'employeur, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 4 / que la cour d'appel avait auparavant constaté que "la nécessité de pourvoir de manière définitive au remplacement de M. X... n'est pas établie" ; qu'il résultait de cette constatation que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.386
Cour de cassation; qu'en retenant, après avoir requalifié la relation des parties entre le 25 octobre 1996 et le 30 septembre 1998 en un contrat à durée indéterminée, que la signature d'un contrat emploi-jeune le 1er octobre 1998 était "inopérante" pour en déduire que l'arrivée du terme de ce contrat ne constituait pas un motif valable de rupture la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.387
Cour de cassation; qu'en retenant, après avoir requalifié la relation des parties antérieure au 30 septembre 1998 en un contrat à durée indéterminée, que la signature d'un contrat emploi-jeune le 1er octobre 1998 était "inopérante" pour en déduire que l'arrivée du terme de ce contrat ne constituait pas un motif valable de rupture la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-45.210
Cour de cassationréelle et sérieuse" ; que l'employeur a demandé au conseil de prud'hommes de dire qu'eu égard au comportement de la salariée il était impossible de maintenir des relations contractuelles et que la résiliation judiciaire s'impose "avec des conséquences financières d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse" ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-42.539
Cour de cassationLe contrat de travail étant rompu par l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement, la demande postérieure du salarié tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat est nécessairement sans objet, le juge devant toutefois, pour l'appréciation du bien-fondé du licenciement, prendre en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-46.051
Cour de cassationLa cour d'appel, ayant constaté que le changement d'affectation décidé par l'employeur était une mesure provisoire, prise dans l'attente d'une décision pénale définitive et de l'avis du conseil de discipline en raison de la gravité des faits reprochés au salarié, en a exactement déduit qu'il s'agissait d'une mesure conservatoire qui n'interdisait pas une sanction ultérieure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2006, 05-45.727
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 3 novembre 200 en qualité de chauffeur-livreur par la société Vital Concept, a été licencié le 18 février 2003 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs tirés d'un manque de base légale et de la violation de l'article L. 122-14-3 du code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 4 avril 2005) d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2006, 05-45.244
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la société d'exploitation du restaurant "Le Fouquet's" le 14 mai 2003, en qualité de barman, a été licencié pour faute grave le 20 janvier 2004, des écarts de caisse lui étant reprochés ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse le jugement attaqué retient que le fait d'autoriser plusieurs personnes à se servir de la même caisse suffit à jeter un doute sur l'éventuelle culpabilité de l'un par rapport aux autres ; que faute de preuve le salarié doit être débouté de ses demandes ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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